Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2510074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, ou à défaut la décision du même jour fixant comme pays de renvoi, la Côte d’Ivoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… a fait l’objet, le 11 mai 2023, d’un arrêté du préfet de la Somme portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement. Puis, par un arrêté du 2 septembre 2025, il a été placé en rétention administrative et y a été maintenu par un arrêté du 6 septembre 2025. Par un jugement du 13 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du 11 mai 2023 et du 6 septembre 2025. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mai 2023 l’obligeant à quitter le territoire français ou à défaut celle de la décision du même jour fixant comme pays de destination, la Côte d’Ivoire.
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Si le requérant a déposé une demande d’asile en rétention, il reconnait que cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2025. Il n’a donc plus le droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant n’a demandé l’asile que lorsqu’il a été placé en rétention, alors qu’il est entré en France en 2021. La demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu’être rejetée en application de ce qui résulte du point précédent. Si le requérant se réfère s’agissant de la suspension de la décision fixant le pays de destination qu’il demande à titre subsidiaire, à la motivation de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne produit pas cette décision et au demeurant n’apporte aucun élément sur ses craintes en cas de retour en Côte d’Ivoire, en dehors de son témoignage et de celui de son épouse, au demeurant très peu circonstanciés. En tout état de cause, si le requérant indique dans sa requête être de nationalité centrafricaine, il a produit à la police aux frontières un passeport ivoirien et toutes les pièces qu’il produit font état de sa nationalité ivoirienne. Enfin la décision fixant le pays de destination indique que le requérant sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, la Côte d’Ivoire ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas non plus que l’exécution de la décision fixant le pays de destination emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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