Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2309667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 et la décision implicite née le 12 novembre 2023 par lesquelles la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires et la commune d’Ablis ont, respectivement, rejeté sa mise en demeure et réclamation préalable datée du 7 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires et au maire de la commune d’Ablis de procéder, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, aux travaux de réparation nécessaires pour faire cesser les désordres ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires et la commune d’Ablis à lui verser la somme de 7 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter respectivement, des 11 et 12 décembre 2023, la date de réception de ses réclamations préalables ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires et de la commune d’Ablis la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions des 14 septembre et 12 novembre 2023 sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’en application des articles L. 141-1, L. 141-8 et R. 141-2 du code de la voirie routière et L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale d’entretenir les voies communales, le trottoir déformé desservant sa propriété n’étant pas conforme aux prescriptions techniques de l’article R. 141-2 précité ;
- la responsabilité pour faute de la commune et de la communauté d’agglomération est engagée, d’une part, en raison de l’illégalité des décisions portant rejet de sa réclamation et, d’autre part, du fait d’un défaut de conception de la voierie ; celle de la commune est également engagée faute pour le maire d’avoir exercé son pouvoir de police résultant des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales afin de faire cesser les nuisances ;
- le défaut d’étanchéité du trottoir est de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune ;
- elle subit, du fait des désordres causés par ce défaut d’étanchéité, un préjudice matériel et financier, outre un préjudice moral et un trouble de jouissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, la commune d’Ablis, représentée par Me Le Baut, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit, avant-dire droit, désigné un expert judiciaire, à titre très subsidiaire, à ce que la communauté d’agglomération de Rambouillet Territoires soit condamnée à la garantir de toute condamnation, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 160 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation contre une décision implicite de rejet, sont irrecevables comme mal dirigées, dès lors qu’une réponse lui a été apportée par courriel en date du 10 octobre 2023 ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Baut, représentant la commune d’Ablis.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire occupante d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune d’Ablis. Constatant une humidité importante sur les murs de sa maison, elle a sollicité auprès de la commune et de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires (CART), par courriers des 7 septembre 2023 reçus respectivement les 12 et 11 septembre 2023, la réalisation de travaux et l’indemnisation de son préjudice. Par la présente requête, Mme A… demande, d’une part, l’annulation des décisions de rejet qui lui ont été opposées par un courrier du 14 septembre 2023 de la communauté d’agglomération et implicitement par la commune d’Ablis et, d’autre part, qu’il soit enjoint à ces dernières de procéder aux travaux de réparation nécessaires pour faire cesser les désordres ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice à hauteur d’une somme de 7 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions par lesquelles la commune et la communauté d’agglomération ont rejeté la réclamation préalable présentée par Mme A… le 7 septembre 2023 ont eu pour seul effet de lier le contentieux eu égard à l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de telles demandes, qui conduisent le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ne peuvent qu’ être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction :
3. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
4. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
5. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires
6. Pour estimer que la responsabilité de la CART et de la commune d’Ablis est engagée, Mme A…, qui a constaté une humidité importante sur les murs de sa maison en particulier des tâches d’humidité et des cloques, se prévaut des constats d’une d’expertise amiable réalisée le 16 janvier 2020, dont il résulte que les désordres invoqués ont pour origine d’une part, une fissuration de la chute des eaux pluviales raccordée à celle de son voisin et d’autre part, des remontées capillaires provenant de la voierie située à proximité de son habitation, le défaut d’étanchéité du trottoir déformé bordant la voirie communale ne permettant manifestement pas, selon elle, un écoulement suffisant des eaux pluviales.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d’agglomération :
7. Par une délibération n°CC2107AD04 adoptée 12 juillet 2021, le conseil communautaire de la CART a défini les éléments constitutifs de son système de gestion des eaux pluviales urbaines, conformément à l’article R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales et a notamment exclu de sa compétence les ouvrages non enterrés ainsi que tous ouvrages exclusivement destinés aux eaux de voierie. Puis par une délibération n°CC2109FI01 du 20 septembre 2021, la CART approuvé la délégation de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines à la commune d’Ablis, qui s’est traduite par la signature d’une convention de délégation de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines entre la CART et la commune d’Ablis, conformément à l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales aux fins de permettre à cette dernière d’assurer la gestion, l’exploitation et l’entretien des biens affectés à l’exercice de cette compétence, la commune assumant ainsi la responsabilité d’exploitant vis-à-vis de la communauté d’agglomération et des tiers. Il en résulte qu’en l’absence de compétence de la communauté d’agglomération s’agissant de l’exploitation, la gestion et la réparation des biens affectés aux eaux pluviales, Mme A… n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité. Par suite, la communauté d’agglomération Rambouillet territoires ne peut qu’être mise hors de cause.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
8. Si ainsi qu’il a été dit au point 6, une humidité importante a été constatée au domicile de Mme A… ainsi qu’une déformation de la voirie et une fissuration de la chute des eaux pluviales raccordée à celle de son voisin, il résulte de l’instruction que ces constats ont été effectués par une expertise amiable, établie non contradictoirement, à la demande de Mme A…, le 16 janvier 2020, lors d’un premier désordre faisant suite à l’explosion de la canalisation qui a alors fait l’objet de travaux de réparation par la commune y compris sur le trottoir. Ce faisant, ni cette expertise ni aucun autre élément produit au dossier n’est de nature à établir que des désordres d’humidité réapparus en 2023 trouveraient leur origine dans une prétendue malfaçon de la voirie et dans la gestion des eaux pluviales. Dans ces conditions, en l’absence de tout lien de causalité, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune d’Ablis, tant sur le fondement de la faute que de la responsabilité sans faute.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction et d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Ablis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune d’Ablis la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune d’Ablis et à la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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