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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2306576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 8 août 2023 et le 25 septembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Noveir et Me Bensasson, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chevannes à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts suite aux faits de harcèlement moral qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevannes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Chevannes a tenu des propos diffamatoires à son sujet, a procédé à la coupure du chauffage de son bureau, l’a insultée, lui a raconté sa vie sexuelle sans qu’elle ne puisse refuser de l’écouter ;
- elle a subi des conditions de travail délétères dès lors qu’elle a été mise à l’écart dès le 2 octobre 2020, elle a été privée de moyens de travail, elle n’a pas été avertie le 14 octobre 2020 que le maire était cas contact Covid 19, elle s’est vu retirer son poste à la comptabilité et a été affectée sans arrêté à temps plein à l’accueil, perdant ainsi sa nouvelle bonification indiciaire (NBI), elle a subi un chantage aux termes duquel elle récupérerait sa NBI si elle acceptait la charge d’agent postal, elle ne bénéficiait d’aucun jour de télétravail alors que sa collègue secrétaire bénéficiait d’un jour, elle a perdu son bureau attitré, elle a constaté des ratures colériques du maire sur des courriers préparés par ses soins, elle s’est vu attribuer les missions liées à l’urbanisme sans formation préalable, elle était en surcharge de travail, le maire l’a menacée le 2 décembre 2021 de refuser ses congés 15 minutes avant son départ en congés ;
- aucune mesure n’a été prise pour la protéger ;
- suite à une altercation avec le maire le 26 octobre 2022, elle a été placée en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre 2022 ; le 1er décembre 2022 elle a été affectée à un travail d’archivage sans prévenance et sans bénéficier d’un binôme ; le 2 décembre 2022 elle n’avait plus accès à ses logiciels de travail ;
- elle a été placée en arrêt maladie à compter du 6 décembre 2022 pour accident de service et a fait face à des blocages pour remplir sa déclaration d’accident de service ;
- le maire a laissé planer le doute sur le fait qu’elle était suspendue ;
- après sa demande de mutation le 24 janvier 2023, elle n’a obtenu son solde de congés que le 10 mars 2023 après plusieurs relances, elle a dû relancer le 20 mars 2023 le maire pour obtenir une délégation de signature de la première adjointe, le maire n’a pas pu lui rendre le 16 mars 2023 l’intégralité de ses effets personnels ;
- elle a été convoquée à une expertise de son accident de service le 26 janvier 2023, ce qui démontre une volonté de nuire, puis le maire a demandé une nouvelle expertise le 20 avril 2023, et la commune n’a jamais transmis l’ensemble des documents en sa possession malgré sa demande ;
- la commune a finalement refusé de lui transmettre l’ensemble des éléments médicaux en sa possession et a également refusé de lui transmettre son dossier administratif ;
- l’ensemble de cette situation a eu pour effet de dégrader son état de santé ;
- elle a subi un préjudice moral en lien avec la dégradation de son état de santé psychologique ;
- elle a subi un préjudice financier lié à plusieurs pertes de rémunération ;
- elle a subi un préjudice de carrière car elle a dû stopper ses missions à la mairie malgré son investissement et a dû changer de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Chevannes, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gerard, représentant la commune de Chevannes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, adjoint administratif principal de 2ème classe, a travaillé au sein de la commune de Chevannes (91) du 25 août 2004 au 31 mars 2023, puis a muté vers une autre collectivité, la commune de Lardy (91). Après avoir exercé comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles, elle a exercé des fonctions administratives à partir de 2014. Suite à l’élection d’un nouveau maire en mars 2020, elle a estimé subir des faits caractéristiques de harcèlement moral. Par un courrier du 20 avril 2023, elle a demandé à la commune de Chevannes de l’indemniser à hauteur de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette situation de harcèlement moral. Du silence gardé par la commune de Chevannes sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal de condamner la commune de Chevannes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la faute de la commune de Chevannes :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d’un agent et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’une part, si Mme E… soutient que le maire de la commune de Chevannes l’aurait insultée et humiliée, cela ne résulte pas de l’instruction, les témoignages qu’elle produit à l’instance ne permettant pas d’établir ces allégations. De même, si Mme E… soutient que le maire aurait coupé le chauffage de son bureau, aurait émis des rumeurs à son endroit concernant le fait qu’elle n’aurait pas besoin de son salaire, l’aurait accusée d’avoir obstrué sa serrure, l’aurait mise à l’écart de moments de convivialité, ne lui aurait pas proposé de jour de télétravail, ne lui aurait pas proposé de se faire tester au Covid-19 alors qu’il l’avait proposé à d’autres agents, l’aurait menacée de refuser ses congés au dernier moment, aurait demandé à la directrice générale des services de prendre à son encontre une sanction injustifiée, aurait tardé à lui transmettre des documents liés à sa déclaration d’accident de service ou à sa demande de solde de congés suite à sa mutation dans une autre commune à compter du 1er avril 2023, l’aurait privée de bureau, et qu’elle aurait subi une surcharge de travail, ces faits ne sont pas établis par les pièces produites au dossier et ne sont ainsi pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
D’autre part, Mme E… fait tout d’abord valoir que la somme de 261,24 euros a été prélevée sur son salaire de janvier 2023 pour une récupération de trop-versé d’indemnité d’administration et de technicité suite à un arrêt maladie du 26 octobre au 30 novembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette récupération de trop-versé a été opérée sur la paye de Mme E… sur demande de la trésorerie, le versement du régime indemnitaire pendant les arrêts maladie n’étant pas prévu par la délibération municipale fixant le régime indemnitaire des agents. Cette récupération du trop-versé est ainsi justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement. Ensuite, si Mme E… fait valoir qu’elle a été rétrogradée, il résulte de l’instruction qu’après avoir été affectée à des missions de comptabilité, elle a été affectée à l’accueil, puis au service de l’urbanisme, et sur des missions d’archivage, et que de telles missions peuvent, dans leur ensemble, être attribuées à un adjoint administratif nécessairement polyvalent dans une commune de la taille de Chevannes. En outre, si Mme E… soutient que le maire a inscrit des ratures colériques sur des documents qu’elle avait préparés, il résulte de l’instruction que ces ratures étaient destinées à montrer que ces documents n’étaient pas signés par lui. Par ailleurs, si l’intéressée soutient qu’un pot à crayon d’une valeur sentimentale ne lui a pas été restitué à l’occasion de son départ de la commune, une telle circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à faire présumer d’une situation de harcèlement moral. Ensuite, si la requérante fait valoir qu’elle a été convoquée à une expertise médicale le 26 janvier 2023 puis à une contre-expertise le 20 avril 2023 dans le cadre d’une déclaration d’accident de service qu’elle a adressée le 8 décembre 2022 à la commune, il ne résulte pas de l’instruction que de tels faits résulteraient d’une volonté de nuire de la part de son employeur. Enfin, si Mme E… a demandé son dossier administratif et qu’il ne lui a pas été transmis, la commune fait valoir en défense qu’à la date de cette demande, le dossier de l’agent était transféré dans la nouvelle commune employant l’intéressée depuis le 1er avril 2023, et que la non-transmission de ce dossier est ainsi étrangère à tout harcèlement. Il résulte de tout ce qui précède que les faits mentionnés dans ce point, s’ils sont établis, apparaissent comme étrangers à tout harcèlement.
En revanche, Mme E… soumet au juge des éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sujet desquels la commune n’apporte pas d’argumentation de nature à démontrer que ces agissements auraient été justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Tout d’abord, la requérante soutient que le maire de la commune aurait tenu à son endroit et en son absence des propos diffamatoires, alors qu’il était adjoint, le 26 février 2020, laissant entendre que la requérante aurait fait une déposition en sa défaveur dans le cadre de son audition en gendarmerie suite à une altercation qui s’est déroulée en mairie entre le maire de Chevannes alors adjoint et un autre élu le 22 octobre 2019. Il résulte de l’instruction que Mme E… a déposé une main-courante en gendarmerie le 3 mars 2020 pour dénoncer ce fait, et qu’elle a signalé ces faits au maire de Chevannes en poste à cette période par un courriel du 2 mars 2020, le maire adjoint à la vie associative, aux loisirs, et à la gestion des salles communes lui répondant le même jour la soutenir par rapport à ces faits. La commune ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’un tel incident n’aurait pas eu lieu le 26 février 2020. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’un tel fait peut être regardé comme constitutif d’un harcèlement moral.
En outre, Mme E… soutient qu’elle percevait une NBI de 30 points jusqu’en septembre 2020, qu’elle l’a perdue à compter d’octobre 2020 et qu’elle n’a récupéré une NBI de 25 points qu’à compter d’octobre 2022. S’il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… avait droit à une NBI de 30 points sur la période allant d’octobre 2020 à septembre 2022, la commune ne produit en défense aucun élément justifiant que cette part de rémunération ne devait plus lui être versée et que le retrait de cette NBI reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, et un tel retrait peut dès lors être regardé comme constitutif d’une situation de harcèlement moral.
Ensuite, la requérante soutient que la collectivité a manqué à son obligation de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 30 octobre 2019, Mme E… a alerté la commune sur le fait qu’elle a été interpellée ce même jour par un adjoint, devenu maire de la commune par la suite, pour lui demander si elle avait été convoquée en gendarmerie pour témoigner sur l’incident du 22 octobre 2019 relatif à une altercation entre cet adjoint devenu maire et un autre élu. Le maire en poste à cette date lui a répondu le 5 novembre 2019 qu’il la soutenait et qu’il était inadmissible qu’un élu municipal puisse vociférer voire menacer le personnel municipal. En outre, Mme E… a adressé le 19 octobre 2022 un courrier signé avec d’autres agents au préfet de l’Essonne pour dénoncer les dysfonctionnements au sein de la commune de Chevannes et une audience a eu lieu en sous-préfecture le 16 décembre 2022, Mme E… ayant de plus adressé au secrétaire général de la préfecture de l’Essonne un courrier alarmant dans lequel elle écrit notamment : « (…) Pour ma part je suis à bout, je n’en peux plus des antidépresseurs, je fais souffrir mes proches, et je comprends aujourd’hui les idées noires qui ont poussé au pire ces personnes que nous voyons dans les médias alors que je pensais pas que cela puisse arriver ou bien qu’il s’agissait de personnes fragiles psychologiquement(…) ». Le secrétaire général de la préfecture a accusé réception de ce courrier le 28 octobre 2022 et a signalé qu’il en faisait part à la députée, cette dernière ayant écrit à Mme E… le 3 novembre 2022 pour lui dire que le secrétaire général de la préfecture de l’Essonne avait rencontré le maire de Chevannes pour lui rappeler les règles de bonne gestion d’une municipalité. Par suite, à cette date, le maire de Chevannes était donc alerté sur la situation qui régnait dans les services, et particulièrement de la souffrance de Mme E…. Or, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de protection araient été mises en place. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant participé d’une situation de harcèlement moral.
En outre, Mme E… fait valoir que, le 1er décembre 2022, alors qu’elle revenait de son arrêt maladie pris sur la période du 26 octobre au 30 novembre 2022, elle a trouvé sur son ordinateur un « post-it » la missionnant pour aller classer les archives dans la salle des archives située à l’étage de la mairie. S’il est constant que le classement des archives relève des missions pouvant être attribuées à l’intéressée, il n’en demeure pas moins qu’en demandant à la requérante de procéder à ce classement dès sa reprise de poste, sans lui laisser le temps d’organiser les conditions de sa reprise en échangeant avec les autres agents, en l’affectant à cette tâche où elle se trouvait isolée, et sans démontrer que la mission d’archivage revêtait une urgence telle qu’il était impossible de la faire réaliser dans d’autres conditions, la commune de Chevannes a commis un fait qui peut être constitutif d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, suite à sa reprise de poste après son arrêt maladie du 26 octobre au 30 novembre 2022, Mme E… a découvert qu’elle n’avait plus accès au logiciel d’état civil, et qu’elle ne pouvait ainsi pas délivrer un acte de décès à une entreprise de pompes funèbres qui le lui demandait. Si dans la présente instance la commune de Chevannes fait valoir que Mme E… n’avait pas la qualité d’officier d’état civil ni de délégation lui permettant un accès à ce logiciel, il résulte de l’instruction que ce n’est pas la réponse que lui a adressée le maire le 2 décembre 2022, suite au courriel de l’intéressée qui lui demandait des explications, le maire se bornant à répondre à la requérante qu’il avait dû faire des manipulations dans ce logiciel qu’il ne connaissait pas et qu’il faudrait voir cela avec le gestionnaire du logiciel courant décembre. Par suite, alors même que sur la période précédant son arrêt maladie, Mme E… avait bien accès à ce logiciel, la commune ne démontre pas que le fait de lui avoir retiré cet accès à son retour d’arrêt maladie serait étranger à tout harcèlement moral.
Ensuite, il résulte de l’instruction que suite à la suspension de la directrice générale des services à compter du 6 décembre 2022, et alors même que Mme E… était à nouveau en arrêt maladie depuis cette même date du 6 décembre 2022, le maire de la commune a affiché le 10 décembre 2022 une mention de modifications des horaires d’ouverture de la mairie « en raison de la suspension d’agents », alors qu’une seule agente était suspendue, laissant ainsi penser aux usagers et aux autres agents, en utilisant le pluriel, que Mme E…, en arrêt maladie, était également suspendue, un tel fait pouvait avoir contribué à une situation de harcèlement moral.
Par ailleurs, Mme E… soutient que cette situation a dégradé son état de santé. La commune fait valoir que cette dégradation n’est observée qu’à compter d’octobre 2022, date à laquelle le maire a constaté des anomalies dans la gestion de la directrice générale des services, qui a finalement été condamnée le 8 janvier 2025 par le tribunal correctionnel d’Evry à dix mois de prison avec sursis et interdiction d’exercice dans un emploi public pendant cinq ans, outre l’obligation de rembourser à la commune une somme de près de 50 000 euros, et que la dégradation de l’état de santé de l’intéressée serait alors liée à la peur de la révélation de certains faits, et ainsi étrangère à tout harcèlement moral. Toutefois, il ne résulte nullement de l’instruction que Mme E… aurait commis des faits répréhensibles et qu’ainsi la peur de la révélation de certains faits pourrait avoir causé une altération de son état de santé. En revanche, il résulte de l’instruction que, par un certificat du 5 janvier 2023, le Dr A… du service de la médecine du travail de l’association pour la santé au travail en Essonne (ASTE) indique que Mme E… présente un syndrome anxio-dépressif probablement en rapport avec une souffrance au travail et adresse l’intéressée au service de pathologies professionnelles et de l’environnement de l’hôpital intercommunal de Créteil où le Dr C… établit le 9 juin 2023 un rapport qui se conclut ainsi : « Au regard de ces éléments et de la description que fait Mme E… de la dégradation de ses conditions de travail d’une part, associée pour un certain temps à une charge de travail importante et au fait d’être témoin de la décompensation psychique brutale de la directrice générale des services, on peut penser que la décompensation brutale de Mme E… peut rentrer dans le cadre d’un accident contracté en service ». Si Mme E… a formé une déclaration d’accident de service le 8 décembre 2022, après avoir été témoin de la manière dont la directrice générale des services a été suspendue le 6 décembre 2022, et qu’elle précise dans ses écritures que cette demande est toujours en cours d’instruction, il résulte de l’instruction que la commission médicale du 28 septembre 2023 chargée de donner un avis sur cette demande a émis un avis favorable. Enfin, Mme E… produit des certificats médicaux des Dr D…, Walmé et Abdessemed, certifiant suivre l’intéressée depuis novembre 2022 pour une souffrance au travail. Par suite, Mme E… est fondée à soutenir que ses conditions de travail ont contribué à la dégradation de son état de santé.
Enfin, si la commune de Chevannes a fait valoir à l’audience publique que par une pièce produite le 12 novembre 2025 et non communiquée elle a établi que la plainte déposée le 6 octobre 2020 contre le maire de la commune pour discrimination et exploitation de personnes vulnérables a été classée sans suite au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’un même litige peut prospérer devant le juge administratif sans que la réciproque ne soit vraie devant le juge pénal.
Il résulte de tout ce qui est dit aux points 6 à 13 que Mme E… est fondée à soutenir qu’elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral à l’occasion de son activité professionnelle au sein de la commune de Chevannes et que cette dernière a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur la réparation du préjudice :
Mme E… fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral dès lors que son état de santé psychique s’est dégradé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune de Chevannes à lui verser une somme de 5 000 euros.
Si l’intéressée fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier du fait des baisses de rémunération qu’elle a subies, elle ne justifie pas qu’elle avait droit au versement des rémunérations qui lui ont été retirées, comme cela a été dit au point 5, et par suite elle n’est pas fondée à demander une réparation sur ce point.
Enfin, si Mme E… fait valoir qu’elle a subi un préjudice de carrière, elle n’établit pas avoir subi un tel préjudice du seul fait qu’elle a ensuite rejoint un poste dans une autre commune. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une réparation sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… est fondée à demander le versement d’une indemnité de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chevannes une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chevannes est condamnée à verser à Mme E… la somme de 5 000 euros.
Article 2 : La commune de Chevannes versera à Mme E… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et à la commune de Chevannes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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