Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juil. 2025, n° 2506272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de la commune de Roubaix de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de retrait des drapeaux palestinien et ukrainien de la façade de l’hôtel de ville et d’enjoindre à la commune de procéder sans délai à ce retrait.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le retrait est nécessaire pour prévenir des troubles à l’ordre public ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— ces pavoisements portent une atteinte grave et manifestement illégale, à défaut notamment de délibération les ayant décidés, à la neutralité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2025, la commune de Roubaix conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les pavoisements en cause ont été retirés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée de l’audience publique du 7 juillet à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les drapeaux en cause ont été retirés de la façade de l’hôtel de ville de Roubaix. Les conclusions de la requête de M. C tendant à la suspension de ces pavoisements et au prononcé d’une injonction de retrait de ces drapeaux sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Roubaix.
Fait à Lille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506272
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