Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2026, n° 2535354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Fakih, son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant égyptien, né le 26 septembre 1992 est entré en France pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a cependant été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 18 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2025. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B… D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet, en vertu d’un arrêté n°2025-44 du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. A… a fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande de protection internationale. Elle cite en outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui ne sont assortis d’aucun développement circonstancié relatif à la situation de M. A… doivent être écartés comme n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
6. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. A… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire, qu’il n’est présent sur le territoire que depuis deux ans à la date de de la décision attaquée et qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. Elle cite en outre l’article L. 612-3 et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme étant manifestement infondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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