Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 août 2025, n° 2512935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle a été remise aux autorités espagnoles mais qu’elle est revenue en France en raison de son suivi médical assuré à Nantes pour diverses pathologies ;
— la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant sa décision sans chercher à connaître les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas rendue à son rendez-vous à Angers ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle la prive des conditions d’existence prévues par la directive européenne du 26 juin 2013 dite directive « accueil ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l’audience publique du 8 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 13 avril 1993, est entrée en France à une date indéterminée et a déposé une demande d’asile, qui a été placée en procédure dite Dublin. Le 21 octobre 2022, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 19 janvier 2023, elle a été transférée aux autorités espagnoles chargées de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, Mme B est revenue en France et a présenté une nouvelle demande d’asile dans le département du Haut-Rhin, qui a également été placée en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 15 mars 2023, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
3. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au motif que Mme B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée, le 19 janvier 2023, aux autorités espagnoles chargées de l’examen de sa demande d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle est revenue en France en raison de son suivi médical assuré à Nantes pour diverses pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du seul certificat médical qu’elle a produit, que ce suivi ne pourrait être effectué en Espagne. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la directrice territoriale de l’OFII a, pour le motif précité, mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en litige.
4. En deuxième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, Mme B ne peut utilement faire valoir que la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant sa décision sans chercher à connaître les raisons pour lesquelles elle ne s’est pas rendue à son rendez-vous à Angers.
5. En troisième et dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée a pour effet de la priver des conditions d’existence prévues par la directive susvisée du 26 juin 2013. Toutefois, à la date de la décision attaquée, Mme B, alors âgée de 32 ans, était célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié le 7 janvier 2025, le médecin de l’OFII n’a retenu qu’un niveau 1 de priorité pour un hébergement, « sans caractère d’urgence ». Le nouvel entretien qui s’est déroulé le 4 juillet 2025 n’a pas mis en évidence de vulnérabilité particulière s’agissant en particulier de son état de santé. A cet égard, si la note sociale qu’elle produit mentionne qu’elle « a plusieurs problématiques de santé » et qu’elle souffre de « fortes douleurs pour lesquelles une intervention serait également à prévoir », il ressort de l’unique document médical versé par l’intéressée à l’instance qu’elle a subi, en juin 2025, une exérèse de kyste de la glande bartholin gauche et qu’elle doit effectuer un suivi dont la durée n’est pas précisée. Par suite, l’OFII a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme B, refuser d’accueillir sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Rouxel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
V. POUPINEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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