Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 août 2025, n° 2520575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 18 juillet et 11 août 2025, M. A D, représenté par Me Calme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l’a placé en rétention administrative ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du de police, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Calme, avocate commise d’office et de M. D, assisté de son interprète, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soulèvent, en outre, le moyen tiré de l’erreur de base entachant l’obligation de quitter le territoire français, en ce qu’elle vise un accord bilatéral abrogé ;
— les observations de Me Vo, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, indique avoir pris connaissance du mémoire complémentaire et présente, à ce titre, une demande de substitution de base légale au profit du nouvel accord en vigueur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 17 juillet 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A D, né le 5 juin 1994, de nationalité sénégalaise, de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, l’a placé en rétention administrative, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, les arrêtés litigieux sont signés par M. B C, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par conséquent, le moyen d’incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituant le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces deux décisions doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, si M. D fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort, des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police en date du 17 juillet 2025, que l’intéressé est célibataire, sans enfant, qu’il est présent sur le territoire français, selon ses déclarations écrites depuis 2023 et selon ses dires à l’audience depuis 2021, et il admet s’être soustrait à au moins une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour prononcées à son encontre en 2023. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a édicté les décisions attaquées.
5. En cinquième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, ainsi que le soutient le préfet de police en défense, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes et non dans les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré du défaut de base légale doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Beaujard La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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