Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2506879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’éloignement d’office, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire, à défaut que soit rapportée la preuve d’une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Des pièces, enregistrées le 17 juillet 2025, ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 21 octobre 2024.
Par un courrier du 24 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant mauritanien né le 6 décembre 1996 et entré sur le territoire français le 15 novembre 2021, a sollicité l’asile. Sa demande, examinée dans le cadre de la procédure accélérée, a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 28 juin 2024. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 2 août 2024.
Sur l’admission provisoire de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A… D…, attaché, adjoint au chef de bureau de la préfecture, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée vise les textes sur le fondement desquelles elle a été édictée, et notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les conditions d’entrée en France de M. C…, sa situation personnelle et expose que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et l’absence de risque pour l’intéressé d’être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée en cas de retour en Mauritanie. La décision attaquée comportait ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. C… d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet des Hauts-de-Seine n’étant pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. / Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il ressort des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine et, notamment, du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » que le recours formé par M. C… contre la décision du 28 juin 2024 de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile, a été rejeté par une décision de la CNDA lue en audience publique le 28 juin 2024 et que cette décision lui a été notifiée le 9 juillet 2024. M. C… ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les informations figurant sur ce relevé. Ainsi, le requérant, qui ne bénéficiait plus, après la date de lecture le 28 juin 2024, du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile, entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1, l’autorité préfectorale pouvait, par la décision attaquée du 2 août 2024, l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce qu’il bénéficiait d’un droit de se maintenir en France doit être écarté.
En quatrième, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ».
L’introduction d’un délai de quinze jours dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non à faire obstacle à l’éloignement de l’étranger en cas de dépassement de ce délai, dépassement qui est donc sans incidence sur la régularité d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4 et R. 611-3 de ce code doit par conséquent être écarté.
En cinquième et dernier lieu, alors que le requérant n’avance pas le moindre élément sur son éventuelle insertion en France ou sur l’existence de liens personnels ou familiaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision qui en constitue le fondement doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Le requérant ne justifie par aucun élément qu’il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour en France :
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision qui en constitue le fondement doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 2 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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