Désistement 3 avril 2023
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 3 avr. 2023, n° 2100689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2100689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021 sous le n° 2100689 et trois mémoires, enregistrés les 24 avril 2021, 31 mai 2021, et 7 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Richard de Conflans-Sainte-Honorine l’a suspendue de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de la réintégrer dans ses fonctions selon les engagements pris par la direction de l’établissement le 29 mai 2019 ;
3°) d’enjoindre à l’EHPAD de prononcer son reclassement et son intégration dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers à la date du 18 juillet 2016, de revaloriser sa note de l’année 2020 et de la rétablir dans ses droits, notamment dans ses droits à congés, et de lui rembourser ses frais de transport et de restauration sur la période du 1er au 25 novembre 2016 ainsi que la prime de service de l’année 2020 ;
4°) de condamner l’EHPAD à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
— la décision de suspension de ses fonctions est entachée d’un vice de procédure, dès lors, d’une part, que « les documents » lui ont été transmis deux fois à intervalles d’un jour, dont un jour hors délai et, d’autre part, que l’EHPAD a manqué d’impartialité ;
— l’agression physique d’un agent ne relève pas de la compétence de la direction de l’EHPAD mais du juge pénal et ne pouvait donc être légalement prise en compte pour prendre cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée et que l’EHPAD n’a pas engagé de procédure disciplinaire à l’issue de la suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, l’EHPAD Richard, représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables, dès lors que celle-ci ne justifie avoir formé aucune demande préalable et, par conséquent, d’aucune décision de l’administration susceptible de lier le contentieux ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 28 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2023.
Mme A a produit deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 10 mars 2023, non communiqués.
II. Par une requête enregistrée le 25 mai 2021 sous le n° 2104383 et deux mémoires enregistrés les 31 mai 2021 et 23 décembre 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la directrice de l’EHPAD Richard l’a suspendue de ses fonctions ;
2°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la directrice de l’EHPAD Richard l’a mise d’office en congés annuels ;
3°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la directrice de l’EHPAD Richard a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
4°) d’enjoindre à l’EHPAD de la réintégrer dans ses fonctions selon les engagements pris par la direction de l’établissement le 29 mai 2019 ;
5°) d’enjoindre à l’EHPAD de prononcer son reclassement et son intégration dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers à la date du 18 juillet 2016, de revaloriser sa note de 2020 et de la rétablir dans ses droits, notamment dans ses droits à congés ;
6°) de condamner l’EHPAD à lui payer ses salaires à partir du 1er juin 2021 ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 10 mai 2021 de suspension de fonctions :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’EHPAD a manqué d’impartialité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que l’EHPAD n’a pas engagé de procédure disciplinaire à l’issue de la première décision de suspension de fonctions.
En ce qui concerne la décision du 21 mai 2021 de placement d’office en congés annuels :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
En ce qui concerne la décision du 21 mai 2021 prononçant une sanction de révocation :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’EHPAD a manqué d’impartialité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que l’EHPAD n’a pas engagé de procédure disciplinaire à l’issue de la première décision de suspension de fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, l’EHPAD Richard, représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de révocation du 21 mai 2021, qui a été retirée en cours d’instance ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de placement d’office en congés annuels sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen ;
— les moyens sont infondés.
Par son mémoire enregistré le 23 décembre 2022, Mme A conclut notamment au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle la directrice de l’EHPAD Richard a prononcé à son encontre une sanction de révocation.
Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2023.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées au titre des rappels de salaires et des préjudices financiers dont se prévaut la requérante, dès lors qu’elles constituent des demandes nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Un mémoire, enregistré le 27 février 2023, a été présenté par Mme A en réponse au moyen d’ordre public.
Mme A a produit deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 10 mars 2023, non communiqués.
III. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021 sous le n° 2105728, Mme A, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la directrice de l’EHPAD Richard a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de la réintégrer dans ses fonctions sans délai à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 652-6 et R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire et de l’irrégularité de l’avis de cette commission ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne sauraient être qualifiés de fautes disciplinaires ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits qui lui ont été reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, l’EHPAD Richard, représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme A est irrecevable, dès lors que décision de révocation du 21 mai 2021 a été retirée en cours d’instance par une décision du 30 juillet 2021 ;
— les moyens de la requête sont en tout état de cause infondés.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation mais au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête enregistrée le 2 août 2021 sous le n° 2106678, Mme A, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la directrice de l’EHPAD Richard a prononcé à son encontre une nouvelle sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de la réintégrer dans ses fonctions sans délai à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 652-6, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’absence d’avis du conseil de discipline, d’une méconnaissance de l’obligation de l’informer de son droit à consulter son dossier, à se faire assister ou représenter et présenter des observations, ainsi que de l’irrégularité de la première procédure disciplinaire s’agissant de la composition de la commission administrative paritaire et de son avis ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne sauraient être qualifiés de fautes disciplinaires ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits qui lui ont été reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, l’EHPAD Richard, représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique,
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Morandi, représentant l’EHPAD Richard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui avait été déclarée inapte à ses précédentes fonctions d’aide-soignante en raison de son état de santé, le 18 janvier 2016, a été placée en détachement dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers titulaires au sein de l’EHPAD Richard avant un éventuel reclassement dans ce corps. Elle a repris ses fonctions le 18 juillet 2016 sur un poste aménagé de type administratif au sein du service des soins infirmiers à domicile (SSIAD) et, à compter du 17 juin 2019, a été affectée dans le service administratif de l’EHPAD après avis du médecin du travail. En raison de plusieurs manquements graves à ses obligations, elle a été temporairement suspendue de ses fonctions, le 10 décembre 2020, dans l’intérêt du service, puis a été rétablie dans ses fonctions pour rejoindre une nouvelle affectation. Elle a à nouveau été suspendue de ses fonctions en raison de nouveaux manquements par une décision du 10 mai 2021. Par une décision du 21 mai 2021, elle a été placée d’office en congés annuels du 25 au 31 mai 2021 et, par une décision du même jour, a fait l’objet d’une sanction de révocation, prenant effet le 1er juin 2021. Cette dernière décision a été suspendue par une ordonnance n° 2105729 du juge des référés du tribunal du 29 juillet 2021. Par décision du 30 juillet 2021, la révocation initiale de Mme A été abrogée à compter de cette date, mais, par une nouvelle décision du même jour, l’EPHAD a prononcé à l’encontre de celle-ci une sanction identique en la révoquant à nouveau et en décidant sa radiation des cadres à compter du 30 juillet 2021. La demande de suspension formée par Mme A contre cette dernière décision a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2106679 du 18 août 2021. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions de suspension de fonction des 10 décembre 2020 et 10 mai 2021, la décision du 21 mai 2021 la plaçant d’office en congés annuels ainsi que les décisions des 21 mai et 30 juillet 2021 prononçant sa révocation. Elle demande également à l’EHPAD la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Les requêtes susvisées n° 2100689, n° 2104383, n° 2105728 et n° 2106678, présentées pour Mme A, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
3. Dans ses mémoires enregistrés, respectivement, le 23 décembre 2022, dans l’instance 2104383, et le 19 décembre 2022, dans l’instance n° 2105728, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre la décision initiale de révocation du 21 mai 2021, qui a été abrogée en cours d’instance à compter du 30 juillet 2021 par une décision du même jour de la directrice de l’EHPAD. La requérante doit ainsi être regardée comme s’étant désistée purement et simplement de sa demande d’annulation de la décision du 21 mai 2021. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la suspension de fonctions du 10 décembre 2020 :
4. En premier lieu, si Mme A soutient, d’une part, que « les documents » lui ont été transmis deux fois à intervalles d’un jour dont un jour hors délai et qu’ainsi la procédure n’a pas été respectée et, d’autre part, que la direction de l’EHPAD a manqué d’impartialité dès lors qu’elle " s’est empressée de [la] cribler de sanctions " et l’a exclue du bénéfice de la convention relative aux établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux APE 8710A IDCC 405 et de ses droits de fonctionnaire, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’autorité ayant pris la décision attaquée aurait méconnu le principe d’impartialité rappelé par l’article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 531-2 du code de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la directrice de l’EHPAD Richard a pu légalement, en raison de l’indépendance des procédures pénale et disciplinaire, se fonder sur le motif de l’agression physique d’un agent pour suspendre la requérante temporairement de ses fonctions et par la suite engager une procédure disciplinaire à son encontre, alors même qu’une procédure pénale serait en cours. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, la suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.
8. En l’espèce, Mme A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et l’appréciation qui en a été faite par la directrice de l’EHPAD Richard, qualifiés de refus d’effectuer les tâches entrant dans son champ de compétences, insubordination hiérarchique caractérisée, refus d’obéissance et dénigrement de l’encadrement, agressions verbales et propos diffamatoires tenus à l’endroit de plusieurs agents de l’établissement et agression physique d’un agent.
9. Il ressort toutefois des nombreuses pièces produites que Mme A ne respectait pas ses horaires de travail, fixés conformément à la législation, alors qu’elle ne peut se prévaloir ni de la nécessité d’un aménagement dans son poste administratif, ni d’engagements qui auraient été pris par la direction lors d’un entretien ayant eu lieu le 29 mai 2019, dont le compte-rendu a été rédigé par la requérante elle-même. Elle ne peut pas plus se prévaloir de la fiche de poste initiale de sa précédente affectation, qui prévoyait par erreur des horaires dérogatoires en méconnaissance des dispositions applicables à sa situation.
10. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des échanges de mails, des rapports et des attestations produits, que Mme A n’effectuait pas les tâches correspondant tant à ses attributions statutaires telles qu’elles résultaient notamment de l’article 3 décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 qu’à sa fiche de poste et qui lui étaient expressément demandées par ses supérieurs hiérarchiques, en méconnaissance notamment de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée applicable à la date de la décision litigieuse. Elle a notamment refusé sans motif valable d’établir des mandatements, avec pour conséquence le paiement d’intérêts moratoires et l’arrêt des livraisons, et d’opérer des commandes, en particulier s’agissant des consommables, alors que les arguments qu’elle oppose tirés de sa surcharge de travail ou du défaut d’habilitation sont infirmés par les pièces du dossier. Elle a également refusé de mettre à disposition du service la clé de l’armoire contenant les dossiers et notamment les factures mandatées, d’annuler des bordereaux de mandatement de factures, alors que cela lui était expressément demandé, de demander le passage de la société en charge des déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI), de remettre des chèques cadeaux à un agent ou encore d’aller chercher des documents en exigeant qu’ils lui soient amenés. Par ailleurs, alors que les résidents de l’EHPAD sont des personnes particulièrement vulnérables, elle a refusé, lors de la crise sanitaire de Covid 19, de porter un masque ou de relever sa température en dépit des consignes applicables au service pendant cette période, sans que son intolérance alléguée aux masques fournis par l’établissement ne soit établie.
11. Il ressort en outre des échanges écrits et des témoignages émanant de personnels de l’EHPAD mais aussi de personnes extérieures à l’établissement que Mme A s’est adressée à de nombreuses reprises à ses supérieurs hiérarchiques de manière irrespectueuse, agressive et parfois insultante, les accusant régulièrement de harcèlement moral et remettant en cause leurs compétences, oralement mais aussi par courriers électroniques dont elle a envoyé une copie à la direction du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. A ce titre, il ressort des pièces produites qu’elle s’est vivement emportée au cours d’un entretien contre la directrice de l’établissement le 20 février 2020 en des termes inappropriés et a appelé les forces de police qui se sont effectivement déplacées à l’EHPAD.
12. Mme A admet avoir agressé verbalement plusieurs agents, ainsi que cela ressort au demeurant des pièces du dossier, parfois en présence de résidents ou de prestataires de l’établissement, eux-mêmes confrontés à ses excès, en faisant valoir que ces agents s’en seraient pris à elle, ce qui n’est établi par aucun élément. Il ressort également de plusieurs documents qu’elle a dénoncé auprès de sa hiérarchie à plusieurs reprises de prétendus manquements de la part de ses collègues et les a accusés sans fondement d’adopter un comportement discriminatoire et raciste à son égard.
13. Enfin, il ressort des différents témoignages produits, notamment de deux personnes extérieures à l’EHPAD, que Mme A a bousculé violemment le 5 novembre 2020 l’agent en charge du nettoyage, pour forcer le passage de l’entrée de l’établissement sans attendre l’arrivée de l’agent d’accueil, comme elle l’avait déjà fait auparavant, faits qui ont donné lieu au dépôt d’une plainte pénale par la victime qui était enceinte au moment où ils se sont déroulés.
14. Ces faits, dont la matérialité est établie, présentaient ainsi un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension prise à l’égard de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation de l’autorité administrative doivent être écartés.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de fonctions litigieuse soit constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée, ni qu’elle n’aurait été prise que dans le but d’évincer Mme A de son poste. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui ont imparti à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un fonctionnaire ayant fait l’objet, à titre conservatoire, d’une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure sans qu’aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, ni même fasse obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir que, faute d’avoir immédiatement engagé la procédure disciplinaire à son encontre, la directrice de l’EHPAD Richard aurait entaché d’illégalité la décision par laquelle elle a prononcé sa suspension temporaire de fonctions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la directrice de l’EHPAD Richard a suspendu Mme A de ses fonctions doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’indemnisation présentées dans la requête n° 2100689 sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense.
En ce qui concerne la suspension de fonctions du 10 mai 2021 :
17. En premier lieu, si Mme A soutient que la direction de l’EHPAD a manqué d’impartialité, dès lors qu’elle " s’est empressée de [la] cribler de sanctions " et l’a exclue du bénéfice de la convention relative aux établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux APE 8710A IDCC 405 et de ses droits de fonctionnaire, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’autorité ayant pris la décision attaquée aurait méconnu le principe d’impartialité. Le moyen ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne résulte ni des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoient qu’un agent peut être suspendu en cas de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire et d’aucun principe, qu’une mesure de suspension de fonctions ne pourrait être prononcée que dans l’hypothèse de poursuites pénales diligentées à l’encontre de l’agent concerné.
19. En troisième lieu, Mme A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et l’appréciation qui en a été faite par la directrice de l’EHPAD Richard, qualifiés de refus de rejoindre son affectation et d’actes d’insubordination hiérarchique.
20. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation établie le jour des faits par un personnel de l’établissement, que Mme A a refusé de rejoindre la nouvelle affectation qu’elle avait reçue dans l’intérêt du service à l’issue de sa première suspension de fonctions, et qu’au cours de l’entretien qu’elle a eu le 13 avril 2021 avec la directrice de l’EHPAD, elle s’est violemment emportée à son égard en l’insultant. Ces faits présentaient ainsi un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension prise à l’égard de la requérante.
21. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées et dès lors que Mme A a commis de nouveaux manquements justifiant sa suspension de fonctions postérieurement au terme de la précédente mesure prise à son encontre, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 10 mai 2021 serait entachée d’un détournement de pouvoir en l’absence d’engagement de procédure disciplinaire à l’issue de la première décision de suspension de fonctions.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mai 2021 par laquelle la directrice de l’EHPAD Richard a suspendu Mme A de ses fonctions doivent être rejetées.
En ce qui concerne le placement d’office en congés annuels du 21 mai 2021 :
23. Si Mme A soutient que la décision la plaçant d’office en congés annuels du 25 au 31 mai 2021 méconnaîtrait l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, ces dispositions, qui ne sont pas applicables à une telle décision, ne peuvent être utilement invoquées par la requérante pour en contester la légalité. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’EPHAD à l’encontre des conclusions de la requérante dirigées contre cette décision, celle-ci n’est, en tout état de cause, pas fondée à en demander l’annulation ni, par voie de conséquence, à solliciter une indemnité en réparation des préjudices moraux et financiers qu’elle estime avoir subis, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions.
En ce qui concerne la décision de révocation du 30 juillet 2021 :
24. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants. ».
25. Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 6 mai 2021 que celui-ci était composé de six membres, soit, de trois représentants de l’administration ainsi que de trois représentants du personnel, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline sera écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». L’alinéa 1er de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière prévoit que : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. ». L’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes.
27. En l’espèce, l’avis du conseil de discipline mentionne les textes applicables et rappelle les faits reprochés à la requérante, qui sont au demeurant détaillés de manière précise dans le procès-verbal de la séance produit par l’EHPAD, aux termes duquel il est indiqué que le conseil de discipline a considéré que ces faits étaient établis. Cet avis mentionne ensuite le résultat du vote des membres du conseil de discipline, qui ont été favorables à l’unanimité au prononcé de la sanction de révocation. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’avis du conseil de discipline ne serait pas suffisamment motivé.
28. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de l’avis du conseil de discipline en invoquant la méconnaissance de la règle non bis in idem, qui n’est susceptible de vicier que la décision de sanction elle-même mais non l’avis rendu au préalable par le conseil de discipline. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision litigieuse qui ne mentionne pas les sanctions antérieurement prononcées à l’encontre de la requérante, que ce principe aurait été méconnu, alors qu’au demeurant tant le conseil de discipline que la directrice de l’EHPAD pouvait valablement tenir compte, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes commises par Mme A, de l’ensemble de son comportement. Le moyen sera donc écarté.
29. En quatrième lieu, lorsque l’autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l’exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge administratif des référés, puis édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent, dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l’intervention de la première sanction.
30. En l’espèce, le juge des référés, par une ordonnance n° 2105729 du 29 juillet 2021 devenue définitive, a suspendu l’exécution de la décision du 21 mai 2021 infligeant à Mme A une sanction de révocation. A la suite de cette suspension, la décision du 21 mai 2021 a été abrogée et une nouvelle sanction de révocation a été infligée à Mme A par décision du 30 juillet 2021 à raison des faits ayant motivé la première sanction. L’EHPAD Richard a ainsi pu s’abstenir d’informer à nouveau Mme A des droits résultants de la procédure disciplinaire et légalement se fonder, pour prononcer la sanction du 30 juillet 2021, sur l’avis émis par le conseil de discipline préalablement à la sanction précédente du 21 mai 2021, dès lors qu’aucun grief nouveau n’était articulé à l’encontre de l’intéressée.
31. En cinquième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
32. En l’espèce, les manquements reprochés à Mme A, précédemment rappelés aux points 9 à 13 et 20, sont matériellement établis notamment par les nombreux échanges écrits, les rapports et témoignages concordants et circonstanciés qui ont été versés au dossier. De tels manquements constituent des fautes qui, eu égard tant à leur gravité, leur caractère réitéré malgré plusieurs changements de fonctions et de services et en dépit de plusieurs rappels à l’ordre et de précédentes sanctions disciplinaires, qu’aux graves perturbations qui en ont résulté pour le bon fonctionnement du service, étaient de nature à justifier la sanction de révocation litigieuse, qui n’est pas disproportionnée.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision du 30 juillet 2021, par laquelle la directrice de l’EHPAD Richard a prononcé sa révocation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Richard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il en va de même pour le droit de plaidoirie.
36. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros à verser à l’EHPAD Richard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A dirigées contre la décision de révocation du 21 mai 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Mme A versera à l’EHPAD Richard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Richard de Conflans-Sainte-Honorine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F. C
Le président,
signé
P. BlancLa greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2100689,2104383,2105728,2106678
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