Annulation 13 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2023, n° 2205178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B A, représenté par le cabinet SCP ABCG, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 16 septembre 2021 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduire ainsi que l’ensemble des retraits de points antérieurs, et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et la décision implicite de rejet de son recours gracieux';
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés, sous huitaine à compter de la signification de la présente décision°;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2'000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre de l’intérieur ne lui a pas notifié la décision 48SI ainsi que les décisions de retrait de points contestés ;
— le stage de sensibilisation routière qu’il a suivi les 4 et 5 février 2022 doit être pris en compte conformément à l’article L. 223-6 du code de la route ;
— l’information préalable due au titre des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée par l’autorité administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI, les infractions commises les 25 novembre 2020 et 2 décembre 2020, le stage de sensibilisation routière qu’il a suivi les 4 et 5 février 2022, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route';
— le code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ()' ».
2. M. A a commis plusieurs infractions au code de la route les 26 octobre 2015, 6 septembre 2017, 8 juillet 2019, 31 aout 2020, 25 novembre 2020 et 2 décembre 2020. Le ministre de l’intérieur lui aurait adressé, le 16 septembre 2021, une décision référencée « '48 SI' » par laquelle il lui aurait informé du retrait d’un point et de l’ensemble des retraits de points antérieurs, ainsi que de la perte de validité de son permis de conduire. Par recours gracieux du 11 mars 2022, M. A a sollicité au ministre de l’intérieur, la communication de la décision « '48SI' », et des décisions « '48' », l’annulation de ces décisions ainsi que la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué.'« Le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande par un courrier du 6 avril 2022, et lui a envoyé une copie de la décision 48SI. M. A demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur rejette son recours gracieux dirigé contre la décision »'48SI'" ainsi que les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que le relevé d’information intégral du 14 juin 2022 produit en défense par le ministre de l’intérieur fait état d’un solde positif de 10 points sur le permis de conduire de M. A. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision « '48 SI' » contestée, du 16 septembre 2021 postérieurement à l’introduction de la requête. Les points retirés à la suite des infractions commises par l’intéressé les 2 décembre 2020, et 25 novembre 2020 n’apparaissent plus dans le relevé d’information intégral, ces dernières n’entrainent plus de retraits de points. Il ressort également des pièces du dossier que le suivi d’un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué les 4 et 5 février 2022 a été pris en compte par les services de la préfecture.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne l’infraction du 26 octobre 2015
5. Dans le cas d’une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaitre sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entrainant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées postérieurement à cette date, la signature apposée par l’intéressée et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Il ressort des pièces du dossier que cette infraction a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé signé par M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au sens des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est manifestement non fondé.
En ce qui concerne les infractions commises les 6 septembre 2017, 8 juillet 2019 et 31 aout 2020
7. Il résulte du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale qu’en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d’avis d’amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA ont pour vocation de prouver le paiement de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions commises les 6 septembre 2017, 8 juillet 2019 et 31 aout 2020 ont été relevée par radar automatique, ainsi que l’atteste la mention « 'CNT-CSA' », avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé et que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l’issue de ces infractions. Ce paiement, établi par les attestations émises par le trésorier du CNT-CSA, permet d’établir que M. A a bien reçu l’avis d’amende forfaitaire dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information préalable doit, par suite, être écarté comme manifestement non fondé.
9. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions « 48 » contestées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
10. Le surplus des conclusions de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens assortis uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision 48SI portant invalidité de son permis de conduite, les décisions 48 portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 novembre 2020 et 2 décembre 2020, et les conclusions tendant à prendre en considération le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 février 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 13 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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