Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
Par ailleurs, les rappels de salaire versés au salarié à la suite d'une décision juridictionnelle prise à l'encontre de l'employeur, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale, sont pris en considération, pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière versée en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle, à la condition d'avoir été payés avant l'arrêt de travail. La jurisprudence a rappelé cette règle (Cass. Ch. Soc, no 96-40283 du 20 mai 1998).
Lire la suite…En application des articles L. 433-2 et R. 433-5 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières correspondent à 60 % du gain journalier brut de la victime pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail, et à 80 % de ce même salaire à compter du 29e jour d'arrêt. Le montant de l'indemnité journalière ainsi calculé ne peut pas être supérieur au gain journalier net de la victime.
Lire la suite…[…] L'article R.433-5 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : […] « Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.241-5.
[…] Le 17 juin 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Y, saisi le 5 août 2009 par Monsieur B- C X d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des CÔTES d'Y a confirmé le refus de revalorisation du montant de l'indemnité journalière versée du 8 octobre 2007 au 24 avril 2008 . […] L'article R 433-5 du code de la sécurité sociale dispose :'Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, […]
[…] cas prévus aux articles R.433 -4 et R .434-29. (…) ». […] Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ( article R.433-5 du code de la sécurité sociale ). […] — montant de l'indemnité journalière brute du 09 août 2021 au 05 septembre 2021 (28 jours) = 211, […] Condamne Monsieur [W] [Y] à payer à la [4] ([ 5 […]
Les rappels de salaire versés au salarié à la suite d'une décision juridictionnelle prise à l'encontre de l'employeur, aux termes du 2e alinéa de l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale, ne sont pris en considération, pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière versée en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle, qu'à la condition d'avoir été payés avant l'arrêt de travail. La jurisprudence a rappelé cette règle qui est également applicable en cas d'attribution de rappels de salaire par une juridiction prud'homale (Cass. Ch.
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