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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2310297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Nader, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 10 avril 1981, est entré sur le territoire français le 9 août 2017, muni d’un visa de court séjour valable du 18 juillet 2017 au 17 juillet 2018. Le 20 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans l’arrêté du 7 novembre 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’adopter les décisions attaquées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français, muni d’un visa de court séjour, le 9 août 2017, et s’y est maintenu à l’expiration de celui-ci. Il se prévaut de sa relation avec son épouse, compatriote, et de la présence de ses trois enfants mineurs qui résident avec eux et qui sont scolarisés en France. Par ailleurs, il fait état de sa réussite au diplôme d’études en langues françaises (DELF), de son intégration professionnelle, ayant travaillé en qualité de peintre du 17 août 2023 au 8 décembre 2023 et ayant suivi des formations. Toutefois, le préfet du Nord soutient, sans être sérieusement contesté, que le requérant a fait usage d’une fausse pièce d’identité espagnole pour souscrire des contrats de mission temporaire, infraction qui a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes. Par ailleurs, M. B… s’est maintenu en France en situation irrégulière depuis le 18 juillet 2018 sans engager de démarches de régularisation. En outre, l’épouse du requérant fait l’objet d’un arrêté du même 7 novembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Enfin, alors que M. B… ne se prévaut d’aucune attache privée sur le territoire français à l’extérieur de sa cellule familiale, il conserve des liens en Algérie, son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où demeurent ses parents et ses sœurs, rien ne s’opposant ainsi à la poursuite de la vie familiale dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 7 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, et en tout état de cause, celles à fin de délivrance du titre sollicité.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. CélinoLa présidente,
signé
P. Hamon
La greffière,
signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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