Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2026, n° 2511148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2025 et le 16 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a décidé son transfert de la maison d’arrêt de Douai vers le centre de détention de Bapaume.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt vers un établissement pour peines constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Au soutien de sa requête, M. B… entend contester une décision de transfert vers le centre de détention de Bapaume, situé à 50 kilomètres de la maison d’arrêt de Douai, où il est actuellement incarcéré. Si le requérant fait valoir que ce transfert va le priver de parloirs avec sa mère, laquelle réside dans le Douaisis et est gravement malade, il n’établit pas par cette seule allégation dépourvue du moindre justificatif, que la mesure en litige compromettrait effectivement son droit au maintien d’une vie familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 17 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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