Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503620 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge partielle de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 20 mars 2025 à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 1 298, 92 euros correspondant à plusieurs condamnations pécuniaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ». Selon l’article 6-1 du décret visé ci-dessus du 22 décembre 1964 : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’ article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. »
3. M. A doit être regardé comme contestant l’avis de saisie administrative à tiers détenteurs qui a été émis à son encontre le 20 mars 2025, pour le recouvrement de plusieurs condamnations pécuniaires liées à des infractions du code de la route, ainsi qu’aux frais de poursuite. Or, la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s’agit. Il résulte des dispositions précitées que la contestation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis en vue du recouvrement des amendes pénales, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortit de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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