Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 janvier et le 25 mars 2025, M. D C, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— S’agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour :
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 le rapport de M. Gracia, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant bangladais, né le 2 janvier 1985 à Munshigan (Bangladesh), entré en France le 28 juin 2019 selon ses déclarations demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à
Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».Si le requérant soutient que la signature figurant sur l’arrêté attaqué était illisible, le préfet de police a produit en défense une copie de l’arrêté attaqué sur laquelle figurent bien le nom, le prénom et la signature de Mme A B, lisibles, en dépit de la petite taille des caractères.
4. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire français depuis le 28 juin 2019, d’une part, la durée de ce séjour, à la supposer même établie, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel. D’autre part, si le requérant a travaillé en tant qu’employé polyvalent d’octobre 2020 à mars 2022, avant d’être embauché par un contrat à durée indéterminée à compter d’avril 2022, d’abord à temps partiel puis à temps complet à compter d’octobre 2023, il ne dispose d’aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré que l’admission au séjour de M. C ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
13. En troisième lieu, M. C soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de sa situation familiale. Toutefois, d’une part, il soutient sans l’établir qu’il dispose de nombreuses fiches de paie, et se prévaut d’une demande d’autorisation de travail qu’il ne produit pas. D’autre part,, il ressort des pièces du dossier que M. C est né au Bangladesh où il a vécu jusqu’à son entrée en France. Il est marié avec une ressortissante bangladaise depuis 2008, et est père de deux enfants mineurs, tous résidant au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
15. Ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 9, M. C est né au Bangladesh où il a vécu jusqu’à son entrée en France. Il est marié avec une ressortissante bangladaise depuis 2008, et est père de deux enfants mineurs, tous résidant au Bangladesh. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
T. RENVOISELa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500472/3-3
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