Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2104603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 26 octobre 2022, l’association de défense du site de Gimel, Mme K I, Mme N P, M. B A, Mme O C, M. L E, M. H E, Mme T R, Mme S M, M. Q D, Mme F D, M. U D, la société Capital Croissance et la société Financière La Pleiade, représentés par la SCP SVA, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 5 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grabels a approuvé le dossier de création de la ZAC de Gimel ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération :
— méconnaît les modalités de la concertation préalable prévue par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme en ce que quatre études n’ont pas été mises à disposition du public ;
— est illégale en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qu’elle ne contenait pas de variantes (1), en raison de l’insuffisante description du projet et de ses incidences notables sur l’environnement (2), en raison de l’insuffisante analyse des effets cumulés (3) et en raison de l’insuffisante présentation des mesures compensatoires et de leur coût (4) ;
— est illégale tenant à l’irrégularité de la procédure de mise à disposition du public par voie électronique ;
— est illégale en raison (1) de l’insuffisance des mesures éviter-réduire-compenser (ERC) et l’absence des modalités de suivi (2) ;
— méconnaît l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 et l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme en raison de l’absence d’effet utile de la concertation préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 6 décembre 2022, la commune de Grabels conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les consorts A, C, E, R, M et D n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Borkowski, représentant l’association de défense du site de Gimel et autres ;
— et les observations de Me D’Audigier, représentant la commune de Grabels.
Une note en délibérée présentée pour l’association de défense du site de Gimel et autres a été enregistrée le 28 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2009, le préfet de l’Hérault a créé une zone d’aménagement différée dénommée ZAD du Gimel d’une superficie d’environ 19 hectares située au sud de la commune de Grabels et a désigné la communauté d’agglomération de Montpellier titulaire du droit de préemption. Par une délibération du 12 juillet 2016, le conseil municipal de la commune a décidé d’initier le projet de création d’une zone d’aménagement concertée sur le secteur du Gimel, puis par deux délibérations du 28 mai 2018, le conseil municipal modifiait le périmètre de la ZAC et décidait de déléguer sa réalisation. La commune de Grabels a signé le contrat de concession le 15 avril 2019 avec la société GGL Aménagement. Par une délibération du 5 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Grabels a approuvé la création de la ZAC de Gimel. Par leur requête, l’association de défense du site de Gimel et autres demandent l’annulation de la délibération du 5 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article. L. 311-1 du code de l’urbanisme « Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés./Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 151-7-2 () ». Aux termes de l’article L. 103-2 du même code : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :1° Les procédures suivantes : () 2° La création d’une zone d’aménagement concerté () ». Aux termes de l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme : « () Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article L. 103-2 ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent. ». Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 311-2 de ce code : " La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application de l’article L. 103-6. Le dossier de création comprend : a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération, comporte une description de l’état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu ; b) Un plan de situation ; c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; d) L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement sera ou non exigible dans la zone.".
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. La délibération du 12 juillet 2016 du conseil municipal de Grabels initiant le projet de la ZAC en litige prévoyait que, parmi les modalités de concertation avec le public, les dossiers des études disponibles seraient accessibles en mairie, tout au long de la procédure, aux heures et jours ouvrables.
5. Pour soutenir que les modalités de concertation n’ont pas été respectées, les requérants indiquent que seules trois études ont été mises à disposition, alors que quatre autres qui étaient disponibles, à savoir une étude du bureau Axenne, une étude de « la Fabrique Urbaine », une étude du bureau SERI et une étude financière de la société Prats, ne l’ont pas été, privant ainsi le public d’une information complète.
6. S’agissant de la première de ces études, de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables établie en janvier 2018 par le bureau d’études Axenne, il est constant que cette dernière n’était pas incluse dans le dossier de concertation. Or, si ce document contenait un descriptif du programme des constructions projetées dans la ZAC avec leurs localisations, leurs types et leurs surfaces de plancher, et contenait également des informations quant aux besoins énergétiques de la ZAC, quant à la possibilité de recourir à des énergies renouvelables telle que la mise en place d’un réseau de chaleur au bois, le recours à la géothermie et à l’énergie photovoltaïque, il ressort toutefois des pièces du dossier que le contenu de cette étude a été repris au chapitre 10 de l’étude d’impact, aux pages 265 à 275, laquelle était mise à disposition du public par voie électronique, si bien que le public était informé sur cet aspect. Dans ces conditions, la circonstance que l’étude initiale d’Axenne n’ait pas été mise directement à disposition du public n’a pas exercé d’influence sur le sens de la délibération en litige.
7. S’agissant de la deuxième étude réalisée par « La Fabrique Urbaine » de juin 2017, si cette étude contient de nombreuses informations quant au travail paysager, urbanistique et architectural envisagé et contient notamment des plans de masse du projet représentant la répartition des types de constructions projetés, les équipements publics prévus notamment scolaires ainsi que des plans de circulations envisagés, il ressort également des pièces du dossier que l’étude réalisée par un architecte en 2010, mise à disposition du public quant à elle, était entièrement consacrée à l’aménagement du secteur de Gimel avec des axes d’étude similaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet décrit par l’étude de la Fabrique urbaine, qui concerne le secteur de Gimel et d’autres quartiers de Montpellier, reprend pour l’essentiel les partis d’aménagement déjà définis dans l’étude de l’architecte de 2010, avec une urbanisation « en peigne » s’articulant autour d’un vaste espace vert central et définissant des axes de circulations similaires, pour l’implantation d’habitats essentiellement, de commerces et de services, et ne propose ainsi pas de différences notables par rapport à l’étude de l’architecte. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l’étude de l’architecte prévoyait déjà la réalisation d’un collège et d’un groupe scolaire et si l’étude de la Fabrique urbaine apporte davantage de précisions sur ces établissements scolaires, à savoir un collège de type 600 de 6 000 m2 de surface de plancher et un groupe scolaire de 10 classes avec 2 500 euros m2 de surface de plancher, et avec une implantation légèrement différente, cette information complémentaire n’était pas déterminante au stade de la concertation du public. Dans ces conditions, l’absence de mise à disposition de l’étude de la Fabrique urbaine n’a pas été de nature à nuire à l’information du public.
8. S’agissant de la troisième étude par le bureau SERI de juin 2018 portant sur les contraintes hydrauliques et environnementales du secteur Gimel, si la commune soutient que celle-ci aurait été disponible sur son site internet, d’une part elle ne l’établit pas et d’autre part en tout état de cause, elle n’indique pas qu’elle aurait été disponible en mairie comme le prévoit la délibération du 12 juillet 2016. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que les informations qu’elle contient, portant sur l’analyse des eaux souterraines, des eaux superficielles, du milieu naturel et des contraintes hydrauliques sur l’aménagement de la zone, étaient également présentes dans le volet « état initial » de l’étude d’impact, quant à elle mise à disposition du public. Par ailleurs, les conclusions de l’étude Seri tenant notamment à la limitation des débits pour la mise en place des bassins de compensation à l’imperméabilisation et la protection de la qualité des eaux, ainsi que la nécessité de mener une étude faune et flore sur un cycle biologique d’un an, relèvent de la réalisation à venir de la ZAC. Dans ces conditions, l’absence de mise à disposition de l’étude du bureau SERI n’a pas été de nature à nuire à l’information du public.
9. Enfin, s’agissant de la quatrième étude invoquée par les requérants relative notamment au bilan financier prévisionnel de la ZAC, réalisée par la société Prats dans le cadre de la délégation de la réalisation de la ZAC, décidée par une délibération du 28 mai 2018, soit avant que le bilan de la concertation ne soit arrêté par une délibération du 8 octobre 2018, il ressort des pièces du dossier que cette étude, non produite par la commune dans le cadre de la présente instance, relève en tout état de cause de la réalisation à venir de la ZAC au regard de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme, et non au stade de la concertation du public comme en l’espèce, si bien que son absence n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public.
10. Il résulte de ce qui précède que si la commune de Grabels n’a pas respecté les modalités de concertation qu’elle a elle-même définies en ne joignant pas au dossier de concertation les quatre études précitées et ne les mettant pas à disposition du public en mairie pendant les heures et jours d’ouverture, cette irrégularité de procédure n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public et n’a pas eu d’influence sur le sens de la délibération en litige. Par suite, ledit moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement : " I.-La publication de l’avis de participation s’effectue selon les modalités suivantes : 1° L’avis mentionné à l’article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l’autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation ; 2° Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale ; () ".
12. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de la procédure de participation du public par voie électronique dans les conditions fixées par ces dispositions, leur méconnaissance n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de la procédure que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par le projet ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de la procédure de participation et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
13. Il ressort des pièces du dossier que la publication de l’ouverture de la procédure de participation du public par voie électronique n’a pas été publié dans deux journaux différents, mais à deux reprises dans le même journal les 7 et 28 mai 2021. Toutefois, cette même publication a également été réalisée sur le site internet de la commune, sur les deux panneaux lumineux de la commune et sur le page « facebook » de la commune le 22 mai 2021. Ces publications complémentaires étaient de nature à atteindre particulièrement la population la plus concernée par le projet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que vingt-quatre observations électroniques ont été recensées. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’irrégularité de la procédure de publication n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public et n’a pas été de nature à exercer une influence sur la délibération en litige.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " () II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 2° Une description du projet, y compris en particulier :- une description de la localisation du projet ;- une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; () ; – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. () ;5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres :a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; () ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. () ; 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; () ".
15. Ces dispositions définissent le contenu de l’étude d’impact qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
16. Pour soutenir que l’étude d’impact du projet était insuffisante, les requérants indiquent qu’elle ne contenait aucune variante, que la description du projet était insuffisante notamment quant à ses incidences notables sur l’environnement, que l’analyse des effets cumulés était insuffisante et que la présentation des mesures compensatoires et de leur coût était insuffisante.
17. Premièrement, il résulte des dispositions du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que l’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage dans le cadre de la réalisation d’une zone d’aménagement concerté peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de Gimel a été identifié par le schéma de cohérence territoriale comme un secteur prioritaire de développement eu égard à sa localisation en limite du territoire de la commune de Montpellier et que le plan local d’urbanisme de Grabels a envisagé ce secteur dès octobre 2013 sous forme d’opération d’aménagement et de programmation visant à structurer la porte urbaine Sud de la commune par l’implantation d’un quartier mixte en termes d’équilibre ville/nature. Par ailleurs, l’étude d’impact précise que seul le choix de l’opération de la ZAC de Gimel permettait de répondre au double objectif de préservation des milieux et le développement urbain. Par suite, et dès lors que l’emprise de la ZAC est réservée au PLU depuis 2013 et qu’aucune autre localisation n’a été envisagée par la commune de Grabels, aucune esquisse d’une autre solution n’était à envisager dans l’étude d’impact. La première branche du moyen doit dès lors être écartée.
18. Deuxièmement, s’agissant de la description du projet et de ses incidences notables sur l’environnement, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact consacre son chapitre 5 à l’examen de cette question et liste les effets possibles notamment sur les milieux physique, naturel et humain, les effets sur le paysage et le patrimoine, sur les risques naturels et technologiques ou encore les effets sur le cadre de vie. L’autorité environnementale indique notamment dans son avis que l’étude d’impact identifie de manière satisfaisante l’ensemble des champs environnementaux concernés par le secteur de projet et que les enjeux identifiés sont caractérisés et hiérarchisés. Si l’autorité environnementale note que des études complémentaires seront nécessaires lors de la réalisation de la ZAC, en particulier en ce qui concerne les projections de trafics, la thématique « Air » et la thématique « Bruit », il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la commune a répondu à l’autorité environnementale par un mémoire en mai 2021 afin d’y apporter des précisions et, d’autre part, que le recours à des études complémentaires est prévu par l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme au stade de la réalisation de la ZAC. La deuxième branche du moyen doit ainsi être écarté.
19. Troisièmement, s’agissant des effets cumulés, et contrairement à ce qu’a retenu l’autorité environnementale dans son avis, l’étude d’impact ne s’est pas limitée à ne prendre en compte que les projets dans un rayon d’un seul kilomètre, mais qu’il a été au contraire recherché les projets dans un rayon d’environ cinq kilomètres sur les communes limitrophes et que les projets trop éloignés n’avaient pas été pris en compte. Par ailleurs, la commune apporte également des éléments de réponse particulièrement détaillés dans son mémoire de mai 2021 qui explique l’approche retenue et notamment la circonstance que des études complémentaires seront réalisées lors de la phase d’exécution de la ZAC, afin de tenir compte notamment des effets de la ZAC Euromédecine 2, limitrophe, dont le calendrier de réalisation des dernières tranches de réalisation n’était pas encore connu. La troisième branche du moyen doit ainsi être écarté.
20. Quatrièmement, et d’une part, s’agissant de l’insuffisante présentation des mesures compensatoires, les requérants mettent en exergue l’insuffisance des mesures compensatoires du projet vis-à-vis d’espèces protégées, notamment la magicienne dentelée, et indique que l’autorité environnementale a considéré que le projet de compensation écologique était en cours de réflexion et de définition. Toutefois, l’autorité environnementale a constaté que l’étude d’impact a noté des enjeux naturalistes très faibles à modérés essentiellement localisés en partie Sud Est du projet alors que l’étude d’impact propose dix mesures d’évitement et de réduction en phase de travaux listées ainsi que des mesures de compensation sur des parcelles principalement communales pour l’accueil des espèces ciblées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la configuration de la zone, dont le centre est constitué d’un talweg, rendait difficile une implantation différente des constructions à édifier, dans la partie Sud Est. D’autre part, s’agissant des coûts de ces mesures, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact indique que l’essentiel des mesures d’évitement était d’ordre organisationnel en phase de travaux et ainsi au surcoût limité. Par ailleurs, l’étude indique au pont 8.2.5 que le coût estimatif de ces mesures était de 31 900 euros, qui n’est pas sérieusement contesté par les requérants. Enfin, si l’étude d’impact ne chiffre pas le coût des mesures de compensation, il en ressort également que trente hectares de parcelles communales sont mobilisables, dont douze jugées propices, et qu’en conséquence cette action peut être réalisée sans surcoût. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les insuffisances alléguées aient pu nuire à l’information de la population ou exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée. La quatrième branche du moyen doit ainsi être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
22. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le point 8 de l’étude d’impact est consacré aux mesures éviter-réduire-compenser (ERC) de façon détaillée, avec notamment un évitement sur environ 5 hectares et le suivi d’un écologue pendant toute la durée du chantier. Si des individus d’espèces protégées, comme la magicienne dentelée, ont été repérées au Sud-Est du site, à l’endroit d’implantation de projets situés près des connexions avec le territoire de la commune de Montpellier, les mesures de compensation vers des parcelles communales, ainsi qu’il a été rappelé au point 20, sont spécialement prévues à ce titre. Par ailleurs, le suivi de ces mesures ERC est précisé par le point 9 de l’étude d’impact. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit aux points 17 à 20, le moyen tiré de l’insuffisance des mesures ERC et de l’absence des modalités de suivi doit être écarté.
23. En dernier lieu, d’une part aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus () / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
24. D’autre part, aux termes de l’article L. 103-2 du même code : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :1° Les procédures suivantes : () 2° La création d’une zone d’aménagement concerté () ».
25. Il ressort des pièces du dossier qu’une consultation des personnes publiques associées, une concertation du public et une enquête publique ont déjà été réalisées lors de la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Grabels pour la mise en place de l’OAP sur le secteur de Gimel, si bien que le public a été en mesure de présenter des observations permettant de faire évoluer le projet. D’ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le périmètre initial de la ZAC a été modifié pour restreindre le périmètre au seul territoire de la commune de Grabels. Il est également à noter que l’emplacement de certains équipements publics scolaires ont changé de localisation, ainsi qu’il a été dit au point 7, et que les remarques de riverains quant aux voies de circulations ont été prise en compte en ce qui concerne la connexion de la ZAC avec la commune de Montpellier, notamment au niveau de la rue Bertrand de Born, laquelle n’est envisagée qu’en voie douce. Dans ces conditions, il apparaît que la participation du public a été prise en compte dans le cadre de l’élaboration du projet de création de la ZAC de Gimel si bien que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la concertation préalable a été privée de tout effet utile et que les objectifs fixés par les stipulations et dispositions précitées n’auraient pas été mis en œuvre.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grabels, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association de défense du site de Gimel et autres la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association de défense du site de Gimel et autres le versement à la commune de Grabels d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association de défense du site de Gimel et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grabels au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association de défense du site de Gimel, à Mme K I, à Mme N P, à M. B A, à Mme O C, à M. L E, à M. H E, à Mme T R, à Mme S M, à M. Q D, à Mme F D, à M. U D, à la société Capital Croissance, à la société Financière La Pleiade, et à la commune de Grabels.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
N. G
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. J
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 avril 2024,
La greffière,
M. J
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