Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2102153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021 sous le n° 2102153, Mme C… B… épouse A… demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant de 1 874 euros à raison du logement situé 5, avenue Gambetta à Ablon-sur-Seine (94480).
Mme B… soutient qu’elle a acheté avec son conjoint le bien immobilier en cause en novembre 2019 et qu’elle y a entamé de très gros travaux, notamment de démolition intérieure ; ces travaux, qui ont duré jusqu’en juillet 2020, ont été effectués par son conjoint et elle-même, avec l’aide d’amis et de membres de sa famille, ce qui explique qu’elle ne peut pas produire beaucoup de factures relatives aux travaux réalisés ; pendant la durée des travaux, elle et son conjoint ont logé chez ses parents à titre gratuit ; par suite, le logement d’Ablon-sur-Seine n’est pas leur résidence secondaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la taxe d’habitation est régie par les dispositions des articles 1407 à 1417 du code général des impôts ; elle est due principalement par toute personne physique ou morale qui a, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif de locaux imposables au 1er janvier de l’année d’imposition ;
- la taxe d’habitation concerne tous les locaux meublés affectés à l’habitation et leurs dépendances ; le local doit être pourvu d’un ameublement suffisant pour en permettre l’habitation ; dans le cas où une habitation meublée est inoccupée, l’imposition reste néanmoins due ; cependant, les logements vides (non meublés) au 1er janvier de l’année d’imposition peuvent en être exclus, la preuve devant alors être apportée par tous moyens ;
- au cas d’espèce, Mme B… démontre ne pas occuper le local du 5, avenue Gambetta à Ablon-sur-Seine au 1er janvier de l’année d’imposition puisqu’elle a déclaré à cette date sa résidence principale au lieu de résidence de ses parents au 38 rue Albert Larme à Villeneuve-le-Roi (94290) et figure bien en tant que personne rattachée au local sur l’avis de taxe d’habitation de ses parents ; toutefois, si la requérante justifie effectivement ne pas occuper le local contesté au 1er janvier 2020, elle n’apporte cependant pas d’éléments suffisants de nature à prouver le caractère inhabitable du local visé ; par suite, dès lors que Mme B… avait, au 1er janvier 2020 la disposition et la jouissance à titre privatif du local imposable, elle est effectivement imposable à la taxe d’habitation.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, l’instruction a été close à compter du 12 février 2024 à 12 heures.
Vu :
- la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni Mme B…, requérante, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… B… épouse A… a été assujettie à raison de sa résidence secondaire située au 5, avenue Gambetta à Ablon-sur-Seine (94480) à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 pour un montant de 1 874 euros. Par la requête susvisée, Mme B… demande la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes du I. de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Il résulte de ces dispositions que c’est à la date du 1er janvier qu’il convient de se placer chaque année pour savoir, d’une part, si la taxe d’habitation est due et pour, d’autre part, apprécier si les conditions requises pour bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement d’office seraient ou non remplies le cas échéant. En outre, les locaux meublés affectés à l’habitation ou leurs dépendances n’échappent à la taxe d’habitation que lorsque l’état de délabrement dans lequel ils se trouvent ou les désordres qui les affectent sont de nature à en interdire totalement l’occupation ou l’utilisation.
4. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge, Mme B… soutient, en premier lieu, qu’elle a acheté avec son conjoint le bien immobilier en cause en novembre 2019 et qu’elle y a entamé de très gros travaux, notamment de démolition intérieure ; ces travaux, qui ont duré jusqu’en juillet 2020, ont été effectués par son conjoint et elle-même, avec l’aide d’amis et de membres de sa famille, ce qui explique qu’elle ne peut pas produire beaucoup de factures relatives aux travaux réalisés. Elle doit, par-là, être regardée comme soutenant qu’elle n’avait pas la libre disposition de son logement d’Ablon-sur-Seine, étant dans l’impossibilité matérielle de s’y installer.
5. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à prouver le caractère inhabitable de son logement d’Ablon-sur-Seine. En effet, elle ne produit au soutien de sa requête qu’une attestation de la plomberie Da Silva du 18 janvier 2021 faisant état d’importants travaux de plomberie et de chauffage de décembre 2019 à septembre 2020, mais sans en préciser la nature exacte ; de plus, les factures qu’elle produit concernent l’achat de petites fournitures électriques ou de maçonnerie chez la SARL Triomat pour 815,61 euros et chez la société Diffusion pour un montant de 70,47 euros. Par suite, la requérante ne justifie pas de désordres importants affectant son logement d’Ablon-sur-Seine de nature à le rendre, au 1er janvier de l’année d’imposition en litige, impropre à l’habitation.
6. En second lieu, Mme B… soutient que pendant la durée des travaux, elle et son conjoint ont logé chez ses parents à titre gratuit et que, par suite, le logement d’Ablon-sur-Seine n’est pas leur résidence secondaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a déclaré au 1er janvier 2020 sa résidence principale au lieu de résidence de ses parents au 38 rue Albert Larme à Villeneuve-le-Roi (94290). Par suite, à cette date du 1er janvier 2020, date à laquelle il convient de se placer en application de l’article 1415 précité du code général des impôts pour savoir, d’une part, si la taxe d’habitation est due et pour, d’autre part, apprécier si les conditions requises pour bénéficier d’une exonération ou d’un dégrèvement d’office seraient ou non remplies le cas échéant, Mme B… avait bien pour résidence principale le logement situé au 38 rue Albert Larme à Villeneuve-le-Roi, dans lequel elle était hébergée par sa famille. Par suite, la taxe d’habitation est donc bien due en tant que résidence secondaire au titre de l’année 2020 pour le bien situé au 5, avenue Gambetta à Ablon-sur-Seine.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens soulevés par Mme B… doivent être écartés ; par suite, sa requête tendant à la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge de la requérante au titre de l’année 2020 à raison du logement situé au 5, avenue Gambetta à Ablon-sur-Seine sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Ordre ·
- Condamnation ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Excès de pouvoir ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits et libertés ·
- Atteinte
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Expulsion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Offre ·
- Syndicat mixte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Chef d'équipe ·
- Technique ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Faim ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Torture ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Bouc ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Erreur de droit
- Établissement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Perte financière ·
- Fermeture administrative ·
- Artistes ·
- Contrat d'engagement ·
- Ordre public ·
- Observation
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Public ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Description ·
- Création ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Création d'emploi ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.