Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2500721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B… transmet au tribunal une copie d’un courrier émanant de la préfecture du Nord lui demandant une pièce pour compléter son dossier et une copie d’un courrier ayant pour objet : « congé du bailleur pour une location de meublé ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. M. B… se borne à transmettre au tribunal une copie d’un courrier émanant de la préfecture du Nord lui demandant une pièce pour compléter son dossier et une copie d’un courrier ayant pour objet : « congé du bailleur pour une location de meublé ». Toutefois, le requérant n’a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête motivée recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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