Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2509909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lokamba Omba demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 en tant que le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de reconnaître la France comme état responsable de sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne disposait que d’un délai de six mois pour procéder au transfert ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Nord conclut à ce que le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 soit écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. B… le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B…, ressortissant guinéen né le 10 mars 2002 en Guinée, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 en tant que le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant que M. B… a formulé des demandes d’asile en Espagne puis en France, en faisant état de l’acceptation de sa prise en charge par les autorités espagnoles et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue (…) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation (…) de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une première d’asile en France le 22 janvier 2025. Il a fait l’objet d’une première mesure de transfert vers l’Espagne exécutée le 25 août 2025. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de six mois pour procéder au transfert court à compter de la date d’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. B… vers l’Espagne soit intervenu au-delà d’un délai de six mois à compter de l’acception de reprise en charge par les autorités espagnoles. Par suite, la France n’était pas devenue responsable de l’examen de la demande d’asile formée par le requérant en janvier 2025. Par ailleurs, M. B… est de nouveau entré sur le territoire français et a déposé une nouvelle demande d’asile le 8 septembre 2025. Les autorités espagnoles, saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressé ont donné leur accord le 22 septembre 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 29 du règlement n° 604/2013 doit être ainsi écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Leclère
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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