Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2601867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Velasco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales portées à ses droits fondamentaux ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de renouveler son attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail et de circulation en dehors du territoire national, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’étant dépourvu de titre de séjour et d’attestation de prolongation d’instruction depuis le 19 novembre 2025, il ne peut plus exercer une activité professionnelle, son contrat de travail ayant été suspendu, ni percevoir de revenus, alors qu’il supporte des charges financières importantes et qu’il lui est impossible de voyager hors du territoire français, de sorte qu’il est privé de la liberté d’aller et venir ;
- la situation dans laquelle il est maintenu, dès lors qu’il est dépourvu d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier les libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, le droit d’exercer une activité professionnelle, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant marocain né le 21 février 1997, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 22 juin 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur cette demande, ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celui-ci a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 20 août 2025. Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir du droit de bénéficier d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde dans le délai mentionné au point 1. Ainsi, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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