Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2511735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis à tiers détenteur n° IDF – 1 -18 – 2900010834 émis par le ministre du travail.
2°) de procéder à la mainlevée de l’ensemble des sommes prélevées sur ses comptes et salaires et de lui restituer l’ensemble des sommes déjà prélevées ;
3°) de l’indemniser au titre de ses préjudices évalué à un montant compris entre 11 922,76 et 13 922,76 euros.
Elle soutient que :
-le rappel de prime faisant suite à la bascule dans le régime indemnitaire du RIFSEEP des contrôleurs du travail d’un montant 6 293,76 euros mentionné sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2018 a été intégralement saisi et versé à des créanciers tiers sans son accord et sans qu’elle ait disposé de ses sommes;
-depuis l’émission du titre de perception, elle a réglé la somme totale de 6 922,73 euros incluant des saisies récentes sur ses comptes et des majorations administratives ;
-elle a subi un dysfonctionnement administratif fautif engendrant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalués entre 5000 et 7000 euros ; l’ensemble de ses préjudices s’élève à une somme allant de entre 11 922,76 et 13 922,76 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. D’une part, la requête de Mme A… n’est pas accompagnée de la décision dont elle demande l’annulation. Par un courrier du 31 octobre 2025, retourné au tribunal portant la mention « pli avisé non réclamé », le greffe du tribunal a invité Mme A… à produire la décision attaquée, afin de la régulariser. Mme A… n’a pas répondu à ce courrier. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la requête, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, si Mme A… demande, à l’appui de ses conclusions indemnitaires, la réparation de divers préjudices en invoquant un dysfonctionnement fautif dans la saisie d’un rappel de prime effectué sur ses salaires en exécution d’un titre de perception, elle ne produit ni le titre de perception en litige, ni aucun des avis de saisie sur salaires sont elle aurait été destinataire, mais seulement des échanges avec l’administration qui l’emploie qui ne permettent pas de justifier des faits. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A… qui ne sont assorties que de moyens irrecevables, inopérants et de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
5. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… sur le fondement du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
La présidente,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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