Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 nov. 2025, n° 2502050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Alternatiba Limousin, l' Association Limousine pour le climat, l' association Coordination riverains et impactés ( CRI ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 octobre, 8 et 9 novembre 2025, l’association Les amis de la Terre Limousin, l’Association Limousine pour le climat, le développement des énergies renouvelables, de la sobriété et de l’efficacité énergétique (Alder), l’association Alternatiba Limousin, l’association Coordination riverains et impactés (CRI), Mme A… et M. F… L…, M. N… E…, M. B… D…, Mme K… et M. H… O… et l’indivision M…, constitué de Mmes G… J… et Marie Delage, représentés par Me Granger, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne, du 22 juillet 2025, portant autorisation environnementale unique pour l’aménagement de la route nationale 147 à 2 x 2 voies sur les communes de Couzeix et de Nieul, en ce qu’il tient lieu d’autorisation de défrichement pour 15,66 ha et porte atteinte à un alignement des arbres ;
2°) de suspendre, sur le fondement des mêmes dispositions, l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré un permis d’aménager au profit de la Dreal Nouvelle-Aquitaine pour le nouveau tracé de la route nationale 147 avec création d’un viaduc ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Limoges est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
- leur requête est recevable eu égard aux délais prévus par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- ils disposent tous d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées ;
- le présent recours a été dument notifié au préfet de la Haute-Vienne et à la Dreal de la Nouvelle-Aquitaine conformément aux dispositions des articles L. 181-17 et L. 181-51 du code de l’environnement et R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie, celle-ci étant présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; l’exécution des décisions en litige et notamment le défrichement envisagé peut être mise en œuvre très rapidement et emporter des conséquences irréversibles en particulier pour les espèces protégées recensées dans l’aire d’étude du projet et leurs habitats naturels ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens de légalité externe tirés : de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige, lesquelles ont été signées par M. Laurent Monbrun, secrétaire général, et non le préfet de la Haute-Vienne ; de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en ce que, si le projet litigieux doit s’implanter sur le territoire de la commune de Nieul et de Couzeix, seule la commune de Nieul et son plan local d’urbanisme sont visés dans les arrêtées litigieux ; de l’incomplétude du dossier eu égard aux dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation et de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, en ce que l’appréciation sommaire des dépenses produite est erronée puisqu’elle ne précise pas le coût actualisé des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l’opération litigieuse ; de l’insuffisance de l’étude d’impact sur huit points : premièrement, en ce qu’une grande partie des données contenues dans l’étude d’impact n’a pas fait l’objet d’une actualisation depuis 2007 et que certaines d’entre elles sont devenues obsolètes, deuxièmement, en ce qu’elle décrit insuffisamment l’état initial de l’environnement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, notamment concernant l’état initial du trafic routier et qu’elle ne comporte aucun aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet et que, par ailleurs, rien ne démontre que la réalisation du projet serait, comme l’avance l’Etat, de nature à accroître la population des communes de Couzeix et Nieul, troisièmement, en ce qu’elle décrit insuffisamment les incidences sur la qualité de l’air et la santé prescrites par le 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, quatrièmement, en ce qu’elle méconnaît les dispositions du 5° du II de l’article R. 122-5 du même code, dès lors qu’elle ne comporte pas de description suffisamment précise des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et notamment du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés comme le contournement Nord de Limoges par la mise à 2 x 2 voies de la route nationale 520, cinquièmement, en ce qu’elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dès lors qu’elle ne comporte aucune description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement, ni de projection graphique ou vue axonométrique permettant d’apprécier l’effet visuel engendré par le viaduc envisagé franchissant la Glane sur la perspective naturelle du site inscrit de la Vallée de la Glane à Nieul, sixièmement, en ce qu’aucune solution de substitution n’a été envisagée en méconnaissance du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, septièmement, en ce qu’aucune véritable estimation des dépenses liées aux mesures ERC (éviter, réduire, compenser) n’a été réalisée et, huitièmement, en ce qu’elle ne détaille pas suffisamment les analyses requises au III de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; de ce que l’enquête publique ne comporte aucune information sur la mise en compatibilité des PLU de Nieul et de Couzeix ; de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale notamment eu égard au défaut d’impartialité de la procédure ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens de légalité interne tirés : de l’insuffisance, sur dix-neuf points, des mesures ERC en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ; du défaut de gestion équilibrée et durable de l’eau en ce que, d’une part, le projet en débat est de nature à rompre la continuité écologique inhérente au chevelu hydraulique, d’autre part, ce dernier est susceptible d’affecter de manière irréversible des zones humides sensibles, sans que la compensation ne soit garantie en équivalences quantitative et fonctionnelle et, enfin, le projet en litige est de nature à affecter les nombreux captages en alimentation en eau potable recensés dans l’aire d’étude rapprochée, sans véritable mesure de protection ; de l’atteinte significative portée au site inscrit de la Vallée de la Glane à Nieul, protégé par arrêté ministériel depuis le 27 décembre 1982, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 341-1 du code de l’environnement et R. 111-27 du code de l’urbanisme, en ce que, le viaduc projeté est de nature a porter atteinte à la conservation de la vallée et à la continuité paysagère du site, le projet aura un impact négatif certain sur les habitats naturels vulnérables qui caractérisent ce site, cette atteinte présente un lien direct avec les incidences négatives notables sur les espèces protégées, le projet est de nature à perturber la fonctionnalité écologique du site d’un point de vue hydraulique et enfin en ce que le projet serait de nature à dévaloriser le caractère patrimonial des lieux ; de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), en particulier en ce qui concerne le prétendu gain de temps avancé par le porteur du projet, le caractère accidentogène de la route, le motif tiré de la fluidification de la circulation et, enfin, le prix démesuré du projet ; de l’absence d’examen de solution alternative satisfaisante concernant la conservation des milieux naturels, des espèces animales et végétales, et de leurs habitats, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 411-2 du code de l’environnement ; de l’atteinte manifeste au maintien d’espèces protégées ; de l’absence de compensation écologique au défrichement, en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-6 du code de l’environnement, et de la destruction et l’interception d’un alignement d’arbres pour 380 mètres au Haut-Gandeloup ; du défaut de compensation des atteintes à la biodiversité en méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1 et L. 163-1 du code de l’environnement ; de la fragmentation illégale du projet initial en ce que les projets routiers relatifs aux routes nationales 147 et 520 sont indissociables, de sorte qu’ils auraient dû faire l’objet d’une évaluation environnementale globale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; de la méconnaissance du plan local d’urbanisme de Couzeix en ce que le projet en litige intercepte plusieurs servitudes d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne, représenté par Me Boivin et Gubler, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que certains requérants n’ont pas d’intérêt suffisant leur donnant qualité pour contester les décisions en litige ;
- la condition d’urgence fait défaut et qu’au contraire il existe un intérêt public à assurer la continuité des opérations ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2501837 tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 valant permis d’aménager au profit de la Dreal ;
- la requête au fond enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2501906 tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 valant autorisation environnementale unique pour la réalisation des travaux de mise en 2 x 2 voies de la RN 147 à Couzeix et Nieul ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel,
- les observations de Me Granger, pour les requérants,
- les observations de Me Gubler, de Mme C… et de Mme I… pour le préfet de la Haute-Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 10 novembre 2025 pour les requérantes.
Une note en délibéré a été produite le 12 novembre 2025 pour le préfet de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 1992, l’itinéraire reliant Limoges à Poitiers a été classé grande liaison d’aménagement du territoire dans le schéma directeur routier national, ce qui a conduit à la mise en place d’un projet d’aménagement visant à faciliter les échanges entre ces deux pôles. Ce projet vise notamment en l’aménagement en 2 fois 2 voies de la route nationale n°147, sur une longueur de 6,5 km, entre le raccordement de la route nationale existante au lieu-dit La Pivauderie sur le territoire de la commune de Nieul, avec la création d’un giratoire, et la jonction avec la route nationale n°520 par un nouvel échangeur au lieu-dit Lavaud/Puy d’Arthugéras sur le territoire de la commune de Couzeix. Le projet comporte en outre la réalisation d’un viaduc d’environ 230 mètres pour le franchissement de la vallée de la Glane. Par un arrêté du 18 juin 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement en litige pour une durée de cinq ans. Cette déclaration d’utilité publique a été prorogée par un second arrêté du 26 mai 2025, jusqu’au 19 juin 2030. C’est dans ce contexte que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) de la Nouvelle-Aquitaine a déposé, le 30 mars 2023, une demande d’autorisation environnementale relative au projet d’aménagement de la route nationale n°147 sur le territoire des communes de Nieul et de Couzeix et, le 12 décembre 2023, une demande de permis d’aménager. Par deux arrêtés successifs des 21 et 22 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a accordé le permis d’aménager ainsi que l’autorisation environnementale sollicités. Les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés en litige portant autorisation environnementale et accordant un permis d’aménager au profit de la Dreal de la Nouvelle-Aquitaine pour l’aménagement de la route nationale n°147 à 2 x 2 voies sur les communes de Couzeix et de Nieul. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin ni d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions des requérants tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés en litige.
Sur les conclusions au titre des frais de l’instance :
4. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge une somme à verser aux requérants. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La présente requête est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les amis de la Terre Limousin, l’Association Alder, l’association Alternatiba Limousin, l’association CRI, Mme A… et M. F… L…, M. N… E…, M. B… D…, Mme K… et M. H… O…, Mmes G… J… et Marie Delage et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée pour information à la DREAL de la Nouvelle-Aquitaine et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. REVEL
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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