Rejet 23 septembre 2024
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2416969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 septembre 2024, N° 2405161 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée les 24 juin 2024 sous le n° 2416969, M. D B, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le Centre national de gestion (CNG), a refusé de l’autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire » et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au CNG de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît l’article R. 4111-6 du code de la santé publique en pour avoir prescrit un parcours de consolidation des compétences à temps partiel ;
— elle méconnaît l’article R. 4111-11 du code de la santé publique, pour avoir fait peser sur le praticien la recherche d’une structure susceptible de l’accueillir alors qu’il appartient au CNG de prendre une nouvelle décision d’affectation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
II. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, enregistrée le 4 décembre 2024 au greffe du tribunal sous le n° 2431981, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal initialement saisi le 31 août 2024, M. D B, représenté par Me Balme Leygues. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le Centre national de gestion (CNG), lui a refusé l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire » ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNG le versement d’une somme de 2 000 euros à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Rennes est compétent territorialement, en application de l’ordonnance du 30 juillet 2024 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a décidé que la compétence territoriale concernant les litiges de cette nature se réglait suivant les dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît l’article R. 4111-11 pour avoir pris une nouvelle décision d’affectation pour une durée excédant celle proposée par la commission d’autorisation d’exercice ;
— elle méconnaît l’article R. 4111-11 du code de la santé publique, pour avoir fait peser sur le praticien la recherche d’une structure susceptible de l’accueillir alors qu’il appartient au CNG de prendre une nouvelle décision d’affectation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent, en application de l’ordonnance du 14 septembre 2024 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a décidé que la compétence territoriale concernant les litiges de cette nature se réglait suivant les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative ;
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée a été définitivement retirée par une décision du 25 octobre 2024, notifiée au requérant le 12 novembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, rapporteur,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
— et les observations de Me Balme Leygues pour M. B,
— le CNG n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien détenteur d’un diplôme de docteur en médecine et d’un diplôme de médecin spécialiste en cardiologie obtenus en dehors de l’Union européenne, a été lauréat du concours de vérification des connaissances au titre de la session 2020. Ayant exercé pendant deux ans au sein du Centre hospitalier de Saint-Malo, au titre de son parcours de consolidation des compétences, il a demandé, le 2 novembre 2023, l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire ». Le 26 avril 2024, la commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE) a émis un avis sur ce dossier. Par une décision du 7 mai 2024, le chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion (CNG), a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences « pendant une année, sur des fonctions hospitalières (diversifiés, rémunérées et sur statut de praticien associé avec participation aux staffs), à raison d’un jour par semaine dans le service de cardiologie d’un CHU agréé (pour la formation des internes du DES de la spécialité) et permettant de couvrir l’entièreté de la spécialité (par exemple sur Rennes) ».
2. Par une ordonnance n° 2416968 en date du 9 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du 7 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2416969, et enjoint à réexamen. Par une nouvelle décision du 12 juillet 2024, le chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du CNG a de nouveau refusé d’accorder à M. B l’autorisation sollicitée et a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences (PCC) « pendant une année temps plein, sur des fonctions hospitalières (diversifiées, rémunérées et sur statut de Praticien Associé) au sein d’un service de cardiologie, dont un jour par semaine dans le service de cardiologie d’un CHU agréé (pour la formation des internes du DES de la spécialité) et permettant de couvrir l’entièreté de la spécialité (par exemple sur Rennes) ». Par une ordonnance n° 2405161 en date du 23 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du 12 juillet 2024.
3. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, M. B demande l’annulation de la décision du 7 mai 2024 et de la décision du 12 juillet 2024.
Sur le cadre juridique des litiges :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « I. – Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / () / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. ». Aux termes de l’article D. 4111-8 du même code : « La commission d’autorisation d’exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du rapport d’évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué le parcours de consolidation des compétences. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 4111-11 : « () /En cas d’avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d’affectation pour la durée proposée par la commission d’autorisation d’exercice ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 4111-6 du code de la santé publique : « Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l’article L. 4111- 2 est accompli à temps plein, dans une structure d’accueil figurant dans l’arrêté mentionné à l’article R. 4111-1-1, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l’autorisation d’exercice. () ». Aux termes de l’article R. 6152-901 du même code : « Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d’exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires d’accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d’adaptation () ». Aux termes de l’article R. 6152-909 du même code : « Le service hebdomadaire des praticiens associés effectuant un parcours de consolidation de compétences est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, en moyenne sur une période de trois mois. / Pour les praticiens effectuant un stage d’adaptation, celui-ci peut être effectué à temps partiel. Le stage d’adaptation ne peut toutefois être validé que si les fonctions sont exercées à raison d’au moins cinq demi-journées par semaine. Ces fonctions sont prises en compte à raison de la fraction de temps plein accompli () ».
Sur les questions préalables soulevées dans la requête n° 2431981 :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence du tribunal opposée en demande :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
7. Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice générale du CNG refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire » relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de la personne sollicitant une telle autorisation, n’est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer. Il ressort des pièces du dossier que le CNG a son siège à Paris, dans le ressort du tribunal administratif de Paris, lequel est dès lors territorialement compétent. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. B à l’appui de sa requête n° 2431981 doit être écartée.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
8. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
9. En l’espèce, la décision du 12 juillet 2024 faisant l’objet d’un recours contentieux dans l’instance n° 2431981 a rectifié les modalités du parcours de consolidation des compétences à accomplir. Par une requête enregistrée le 31 août 2024 par le tribunal administratif de Rennes, transmise au tribunal administratif de Paris (instance n° 2431981), M. B a demandé l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 ayant rectifié le parcours de consolidation des compétences que M. B devait accomplir en le fixant dorénavant à une année à temps plein, sur des fonctions hospitalières au sein d’un service de cardiologie, dont un jour par semaine dans le service de cardiologie d’un CHU agréé et permettant de couvrir l’entièreté de la spécialité. Puis, par un arrêté du 2 septembre 2024, le chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du CNG a affecté l’intéressé en tant que praticien associé au Groupe hospitalier Rance Emeraude (centres hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et Cancale) dans la spécialité médecine cardiovasculaire, avec une mise à disposition un jour par semaine pendant une année au sein du service de cardiologie et maladies vasculaires du CHU de Rennes. Par une décision du 25 octobre 2024, il a par la suite, après nouvelle consultation, le 18 octobre 2024, de la CNAE, confirmé sa décision et invité l’intéressé à poursuivre et terminé le parcours de consolidation des compétences engagé dans le cadre de l’arrêté d’affectation du 2 septembre 2024, rectifiant ainsi la décision du 12 juillet 2026 en tant qu’il fixe l’affectation du requérant.
10. Par la décision du 25 octobre 2024, le chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du CNG doit être regardé comme ayant retiré, par une décision ayant la même portée, la décision du 12 juillet 2024. M. B n’a pas contesté la décision du 25 octobre 2024, dépourvue de toute mention des voies et délais de recours contentieux. Toutefois, dès lors que la décision de retrait n’est pas définitive au jour du présent jugement, il y a lieu de statuer sur la légalité de la décision du 12 juillet 2024, dans sa rédaction initiale, ainsi que dans sa rédaction issue de la décision du 25 octobre 2024. Ainsi, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 opposée par le CNG en défense doit être écartée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 mai 2024 :
11. En application des dispositions de l’article R. 4111-6 du code de la santé publique, le parcours de consolidation des compétences est accompli à temps plein dans la profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l’autorisation est sollicitée. L’article R. 6152-909 du code de la santé publique prévoit que le parcours de consolidation des compétences accompli à temps plein dans la profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l’autorisation est sollicitée, est fixé à dix demi-journées par semaine. En l’espèce, la décision litigieuse, qui prescrit l’accomplissement par M. B d’un parcours de consolidation des compétences pendant une année, à raison d’une journée par semaine dans la spécialité de cardiologue pour laquelle il sollicitait l’autorisation d’exercice, s’est bornée à prescrire l’accomplissement d’un parcours de consolidation pour un an d’une durée inférieure à la durée prévue pour le praticien à temps plein. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 4111-6 du code de la santé publique, est entachée d’erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision du 7 mai 2024 doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité des décisions des 12 juillet et 25 octobre 2024 :
13. En premier lieu, et d’une part, la décision du 12 juillet 2024, dans sa rédaction initiale, mentionne l’article L.4111-2 (l) du code de la santé publique, sur le fondement dont M. B a demandé le bénéfice afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « Médecine cardiovasculaire ». Elle indique que l’autorisation sollicitée est refusée au motif que la formation pratique universitaire de M. B est insuffisante, que sa pratique seniorisée (en qualité de praticien attaché associé) est limitée au seul établissement de Saint Malo, et que, s’il a participé aux staffs à distance avec le centre hospitalier universitaire de proximité (Rennes), sa pratique seniorisée sur place en milieu universitaire est inexistante. Elle ajoute que l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences (PCC) est prescrit pour permettre à M. B d’enrichir sa pratique, pendant une année temps plein, sur des fonctions hospitalières (diversifiées, rémunérées et sur statut de Praticien Associé) au sein d’un service de cardiologie, dont un jour par semaine dans le service de cardiologie d’un CHU agréé (pour la formation des internes du DES de la spécialité) et permettant de couvrir l’entièreté de la spécialité (par exemple sur Rennes). D’autre part, la décision du 25 octobre 2024 mentionne le recours du requérant tendant à la suspension de la décision du 7 mai 2024 et au réexamen par le CNG de sa demande d’autorisation d’exercice. Elle fait état d’un nouvel examen par la CNAE, le 18 octobre 2024. Elle indique, après examen des nouveaux éléments en lien avec le contentieux administratif et l’arrêté d’affectation du 2 septembre 2024, le refus d’autorisation est maintenu et invite M. B à poursuivre et terminer le parcours de consolidation des compétences engagé dans le cadre de cet arrêté d’affectation. Il en résulte que les décisions du 12 juillet 2024 et du 18 octobre 2024 comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En deuxième lieu, et d’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 4111-11 du code de la santé publique qu’en cas d’avis défavorable de la CNAE sur une demande d’autorisation d’exercice d’un lauréat des épreuves de vérification des connaissances, la prolongation du parcours de consolidation des compétences du lauréat et la durée de la nouvelle décision d’affectation ne sont pas prises sur avis conforme de cette même commission. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que, pour avoir pris une nouvelle décision d’affectation pour une durée excédant celle proposée par la CNAE, le CNG aurait méconnu l’article R. 4111-11 du code de la santé publique.
15. En troisième lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du témoignage du 4 juin 2024 de cardiologues praticiens à temps plein des centres hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et Cancale, que le requérant était affecté, dans le cadre de son parcours initial de consolidation des compétences, au Groupe hospitalier Rance Emeraude (centres hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et Cancale) dans la spécialité médecine cardiovasculaire. Par ailleurs, il ressort d’une lettre produite en défense, que le CHU de Rennes s’est engagé dès le 24 juin 2024, soit antérieurement à la décision litigieuse, à accueillir M. B au sein de son service de cardiologie et maladies vasculaires, à raison d’un jour par semaine, pour permettre à l’intéressé de réaliser son parcours de consolidation des compétences. Enfin, il ressort, par un arrêté du 2 septembre 2024, postérieur à la décision attaquée, le chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du CNG a affecté l’intéressé en tant que praticien associé au Groupe hospitalier Rance Emeraude (centres hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et Cancale) dans la spécialité médecine cardiovasculaire, avec une mise à disposition un jour par semaine pendant une année au sein du service de cardiologie et maladies vasculaires du CHU de Rennes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, pour avoir fait peser sur sa seule personne la recherche d’une structure susceptible de l’accueillir, la décision du 12 juillet 2024 aurait méconnu les dispositions de l’article R. 4111-11 du code de la santé publique. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision du 25 octobre 2025 que l’affectation du requérant a été expressément fixée en amont par le CNG. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 4111-11 du code de la santé publique.
16. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision du 12 juillet 2024 est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a prescrit un parcours de consolidation des compétences, pour l’essentiel, en dehors d’un centre hospitalier universitaire, alors que l’avis initial de la CNAE évoquait, à l’appui de sa proposition, la consolidation nécessaire d’une pratique « universitaire ». Toutefois, et d’une part, la décision attaquée, dans sa version initiale, estime nécessaire pour le candidat d’enrichir sa pratique universitaire par l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences, pendant une année temps plein, dont un jour par semaine dans le service de cardiologie d’un CHU agréé (pour la formation des internes du DES de la spécialité) et permettant de couvrir l’entièreté de la spécialité (par exemple sur Rennes), suivant en cela la proposition de l’avis initial de la CNAE, elle-même motivée par une formation pratique seniorisée en milieu universitaire insuffisante. D’autre part, la décision du 25 octobre 2024, prise après nouvel avis du 18 octobre 2024 du CNAE, est fondée sur les considérations de faits précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, M. B se prévaut, outre de ce qu’il est titulaire de cinq diplômes universitaires, d’un master 1 en santé publique, qu’il est enseignant à l’école d’infirmier, de témoignages, à l’attention des membres de la CNAE, dont deux du 9 novembre 2023 et 21 mai 2024, du professeur F, chef de département à l’institut de cardiologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, au sein duquel il était interne de novembre 2018 à octobre 2019, et l’un du 20 octobre 2023 du Dr. Revault D’Allonnes, responsable de structure au service de cardiologie du centre hospitalier de Saint-Malo, au sein duquel il était praticien associé. Le requérant se prévaut également de lettres de recommandation, dont l’une en date du 14 novembre 2023 du professeur E, en poste au département de cardiologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pour la période pendant laquelle il faisait fonction d’interne de novembre 2019 à octobre 2019, et deux en date des 25 mai 2020 et 16 juin 2021, du professeur C, en poste au sein du département de cardiologie à l’hôpital précité, pour la période pendant laquelle il était assistance spécialiste (1ère année et 2ème du DIU de Cardiologie Interventionnelle). Le requérant se prévaut en outre d’une lettre de recommandation en date du 29 octobre 2021, du docteur A, responsable l’unité de cardiologie interventionnelle de la Clinique Louis Pasteur à Essey les Nancy, pour la période pendant laquelle il était cardiologue attaché et spécialisé dans des techniques interventionnelles cardiaques complexes, sans autre précision. Toutefois, il est constant que le requérant ne dispose pas d’une pratique dans un service de cardiologie d’un CHU agréé, pour la formation des internes du DES de la spécialité, et permettant de couvrir l’entièreté de la spécialité. Dans ces conditions, nonobstant ses qualités intellectuelle et scientifique, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le CNG aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le présent moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 juillet 2024 et de la décision du 24 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. En premier lieu, en raison de la légalité de la décision du 12 juillet 2024 et de la décision du 25 octobre 2024, l’annulation de la décision du 7 juin 2024, il n’y a pas lieu d’enjoindre, sous astreinte, à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation au requérant ou de réexaminer sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte soulevées dans la requête n° 2416969 doivent être rejetées.
20. En second lieu, compte tenu du point 18., il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B dans sa requête n° 2431981.
Sur les frais d’instance :
21. En ce qui concerne la requête n° 2416969, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
22. En ce qui concerne la requête n° 2431981, compte tenu du point 18, il y a lieu de rejeter la demande de par M. B dans sa requête n° 2431981.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du Centre National de Gestion du 7 mai 2024 est annulée.
Article 2 : La requête n° 2431981 est rejetée.
Article 3 : Le Centre National de Gestion versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2416969 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Cicmen Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2416969-2431981/6-3
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