Rejet 3 juin 2025
Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. G, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal :
1°) d''annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de
50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation des articles L. 423-23, L. 631-2, L. 631-3 et R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de la violation des articles L. 631-2, L. 631-3 et R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant du Congo né le 1er mars 1991, est entré en France le 2 juin 1996. A sa majorité, il s’est vu délivrer des titres de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 13 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 6 décembre 2023. Par arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. F demande l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté en date du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation permanente a été donnée à la signataire de la décision, Mme C, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de
Saône-et-Loire, à l’effet de signer tous actes, documents et correspondances relevant des attributions de la direction, notamment tous arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° de l’article
L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent à l’autorité administrative d’obliger l’étranger qui s’est vu refuser le renouvellement du titre de séjour ; à quitter le territoire français. Elle comporte les motifs qui ont conduit à refuser le renouvellement du titre de séjour demandé par l’intéressé, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 632-2, qui sont applicables aux mesures d’expulsion, et non aux décisions d’obligation de quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. : L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F est présent en France depuis l’âge de cinq ans, et y est entré en compagnie de sa mère, toujours présente sur le territoire français. Il est père de cinq enfants mineurs, de nationalité française, nés de sa relation avec
Mme A. Toutefois, le couple est séparé, et, pour établir le maintien de liens avec ses enfants, le requérant ne produit que la seule attestation de Mme A, qui demeure évasive et se borne à indiquer qu’il est présent pour ses enfants, leur porte de l’attention, est toujours à l’écoute et a pris soin d’eux. Il n’apporte pour sa part aucune précision sur la situation de la famille, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à cinq mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 23 septembre 2013. Il n’apporte notamment aucune information quant à un éventuel droit de garde dont il bénéficierait, et ne produit aucune preuve d’une contribution effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, outre la condamnation précitée, il a fait l’objet de six autres condamnations de 2010 à 2017, dont quatre à des peines d’emprisonnement. Ainsi il a été condamné en février 2012 à un mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en mars 2012 à quatre mois d’emprisonnement pour violence sur mineur et en décembre 2013 à trois mois d’emprisonnement pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. De nombreuses infractions sont également mentionnées sur le fichier des antécédents judiciaires, de 2005 à 2009, alors qu’il était mineur, et de 2015 à 2016, notamment pour des faits de violence. Enfin, M. F a été condamné le 4 mars 2024 par le tribunal correctionnel de
Chalon-sur-Saône à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint commis le 31 décembre 2022.
7. Il ressort par suite de l’ensemble des pièces du dossier que le comportement de
M. F, est marqué de manière récurrente par des actes de violence. S’il a suivi des formations professionnelles et a occupé différents emplois, ce comportement témoigne d’un défaut d’insertion dans la société française, où il ne justifie pas de liens stables, en dehors de celui avec sa mère. Par suite, M. F n’établit pas que la décision d’éloignement qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Par suite, il ne justifie pas d’un droit au séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En second lieu, en vertu des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10. M. F ne justifie pas de liens réels et stables avec ses enfants de nationalité française, et son parcours délictuel, depuis sa minorité, témoigne d’un défaut d’insertion dans la société française et présente toujours une menace pour l’ordre public. Par suite, malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement, M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Attestation
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Électronique ·
- Administration ·
- Document ·
- Retrait ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scanner ·
- Hôpitaux ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Préjudice ·
- Origine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Procès-verbal ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Régularité ·
- Titre
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Route ·
- Urbanisme ·
- Viaduc ·
- Légalité ·
- Espèces protégées ·
- Associations ·
- Défrichement
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Dysfonctionnement ·
- Légalité externe ·
- Saisie sur salaire ·
- Préjudice ·
- Inopérant ·
- Prime ·
- Auteur
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prime
- Spécialité ·
- Consolidation ·
- Autorisation ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecine ·
- Affectation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.