Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 9 avr. 2024, n° 2115307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Susini, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement dont il a fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de cette même commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi un harcèlement moral de la part de la commune du Blanc-Mesnil entre octobre 2020 et avril 2021 ;
— il a subi, du fait de ce harcèlement, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Blanc Mesnil fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par un avis en date du 2 octobre 2023, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 23 octobre suivant.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Benmerad, substituant Me Cazin, représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune du Blanc-Mesnil en qualité d’ingénieur territorial non titulaire pour exercer les fonctions d’architecte au moyen d’un contrat à durée déterminée signé le 26 juin 2020 pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Par un arrêté en date du 15 avril 2021, le maire du Blanc-Mesnil a décidé de le licencier à compter du 2 mai 2021. Par un autre arrêté du même jour, le requérant a fait l’objet d’un blâme. S’estimant victime d’un harcèlement moral de la part de la commune du Blanc-Mesnil, M. A lui a adressé une demande indemnitaire préalable le 6 juillet 2021, laquelle demande a fait l’objet d’un refus implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande que la commune du Blanc-Mesnil soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de ce harcèlement.
I- Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En premier lieu, pour tenter d’établir qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de la commune, M. A soutient que la fin de son contrat lui a été annoncée dès le
8 octobre 2020 lors d’une réunion avec ses supérieurs hiérarchiques ayant pour finalité de faire un point sur son travail. Si l’administration le nie, il ressort d’une note rédigée le 22 octobre 2020 par un supérieur hiérarchique du requérant que M. A a été informé de la fin prochaine de son contrat lors de cette réunion.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il a été obligé de restituer son véhicule de fonctions dès le 19 octobre 2020, les clefs du chantier de la crèche et le matériel de chantier dès le 20 octobre 2020, il résulte de l’instruction non seulement que ces restitutions sont intervenues après le 18 octobre 2020, date à laquelle le chantier de la crèche lui a été retiré, mais également que ce véhicule n’était pas un véhicule de fonctions mais un véhicule de service qui devait être restitué chaque soir. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles sa boîte « e-mail » et un logiciel professionnel indispensable à l’exercice de ses fonctions ont été désactivés et son téléphone professionnel lui a été retiré.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que lors d’un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques qui a eu lieu le 21 octobre 2021, son licenciement lui a été annoncé et qu’il a subi une pression pour prendre ses congés, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations.
7. En quatrième lieu, si M. A soutient avoir été contraint de quitter son bureau au sein de la direction du bâtiment le même jour pour s’installer dans un bureau d’une autre direction, il résulte de l’instruction, notamment de notes circonstanciées rédigées par ses supérieurs hiérarchiques, notes appuyées par des attestations de ses collègues de travail circonstanciées et concordantes, que le requérant, qui avait déjà des relations difficiles avec ces collègues de travail, a adopté, suite à l’entretien du 8 octobre 2020, un comportement particulièrement hostile à leur égard et notamment à l’encontre des collègues féminines. En particulier, l’intéressé accusait régulièrement les agents partageant son poste de saboter son travail et de fouiller son poste de travail et son ordinateur. Il a par conséquent été nécessaire de le déplacer.
8. En cinquième lieu, si M. A soutient qu’il lui a été interdit de se rendre à l’inauguration de la crèche dont il avait suivi le chantier, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation si ce n’est un courrier qu’il a lui-même adressé au maire.
9. En sixième lieu, si M. A soutient que lors d’un entretien qui a eu lieu le
10 novembre 2020 avec le directeur des ressources humaines de la commune, il a fait l’objet de pressions pour signer une lettre de démission, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. De son côté, l’administration soutient que cette réunion avait pour objet de lui notifier son arrêté de suspension et produit un arrêté de suspension en date du
9 novembre 2020 sur lequel est apposée la mention que M. A a refusé de le signer le
10 novembre 2020 alors qu’il lui était remis en main propre.
10. En septième lieu, si l’intéressé soutient qu’il a été empêché par sa hiérarchie, aidée par la police municipale, de rejoindre son poste de travail le 30 novembre 2020, cette interdiction fait suite à l’arrêté de suspension dont il a fait l’objet le 9 novembre 2020 et qui lui a été dûment notifié le 10 novembre suivant. En effet, si l’intéressé soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée, il résulte de la lecture de l’exemplaire produit par M. A lui-même qu’elle comporte une mention apposée, datée du 10 novembre 2020 et signée par le directeur des ressources humaines de la commune, aux termes de laquelle le requérant a refusé de signer l’arrêté qui lui a été remis en main propre. Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, preuve que M. A n’apporte pas en se bornant à produire la copie d’une plainte pour faux et usage de faux déposée auprès du procureur de la République de Bobigny le 26 mars 2021.
11. En huitième lieu, si M. A soutient qu’à la convocation pour son entretien de licenciement qui lui a été adressée le 9 décembre 2020, étaient jointes des attestations de ses collègues de travail à caractère vexatoire, il ne résulte pas de la lecture de ces attestations, qui relatent son comportement sur son lieu de travail, notamment le fait qu’il se plaint d’être victime d’un complot, qu’il parle dans une langue étrangère ou encore qu’il fait état de sa religion, qu’elles présenteraient un caractère vexatoire.
12. En neuvième lieu, si le requérant soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle du 15 avril 2021 n’est pas justifié dès lors qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation, il résulte de l’instruction que ce licenciement était justifié. En effet, pour licencier le requérant pour insuffisance professionnelle, la commune du Blanc-Mesnil s’est d’abord appuyée sur la circonstance qu’il n’a pas su encadrer et mener à terme le chantier d’une crèche alors que sa fiche de poste mentionne qu’il a notamment pour mission le suivi des chantiers en contrôlant leur bonne gestion et leur réalisation. Si le requérant produit des pièces, notamment deux avis en phase de réalisation de travaux en date des 6 juillet et 6 août 2020 émanant d’une société de contrôle, avis desquels il ressort que les travaux de la crèche accusaient déjà un retard important à sa prise de poste, il n’en demeure pas moins qu’il a élaboré en août 2020 un nouveau calendrier des travaux prévoyant une fin des travaux en septembre 2020. Or, ce nouvel objectif n’a pas pu être atteint et la commune du Blanc-Mesnil produit des notes circonstanciées rédigées par la hiérarchie de M. A, notes appuyées par des attestations également circonstanciées et concordantes rédigées par ses collègues, desquelles il résulte que l’intéressé se bornait à adresser quelques courriels aux prestataires de la commune sans prendre aucune initiative pour s’assurer de la réalisation des travaux en temps voulu, qu’il n’a pas convoqué le bureau de contrôle en vue du rapport final de conformité, qu’il a omis de convoquer les prestataires ayant réalisé le chantier pour que soit effectuée la levée des réserves, qu’il a communiqué des informations erronées au promoteur des travaux, qu’il a exclu le technicien fluides et énergies d’une réunion et qu’il n’a jamais informé sa hiérarchie des difficultés du chantier, voire a reproché au technicien fluides et énergies d’avoir fait remonter certaines de ces difficultés. Il résulte également de l’instruction que le chantier a dû être confié au responsable du service bâtiment à partir du 18 octobre 2020 et que ce dernier a constaté un nombre important de défauts auxquels M. A n’avait pas remédié. Enfin, si ce dernier soutient qu’il n’a pas pu mener à bien ce chantier dès lors que son action a été entravée par la restitution imposée de son véhicule de fonctions, des clefs du chantier et de matériel de chantier les 19 et 20 octobre 2020 ainsi que par son déménagement forcé pour un bureau non fonctionnel le 21 octobre 2020, ces événements sont postérieurs à la date du 18 octobre 2020, à partir de laquelle il n’avait plus la responsabilité de ce chantier. Pour licencier M. A pour insuffisance professionnelle, la commune du Blanc-Mesnil s’est également appuyée sur la méconnaissance de l’environnement institutionnel dont a fait preuve le requérant et la mauvaise qualité de ses relations avec les prestataires. Ce grief est suffisamment établi par un échange de courriels dont il résulte que le requérant a menacé un prestataire de la commune de résilier un marché pour obtenir la réalisation d’une prestation qui n’était pas prévue dans le marché ainsi que par des attestations circonstanciées et concordantes de collègues de travail du requérant, desquelles il résulte qu’il adoptait fréquemment un ton inapproprié et agressif dans ses échanges avec les prestataires de la commune. S’y ajoutent quelques lacunes sur le plan des connaissances technico-juridiques, soulignées par la supérieure hiérarchique du requérant qui dans une note met en doute la capacité du requérant à rédiger les pièces relatives aux marchés de travaux ou aux missions de maîtrise d’oeuvre et illustré par le fait que le requérant a refusé de tenir compte d’une déclaration d’achèvement de travaux signé par son précédent supérieur hiérarchique au motif qu’il s’agissait d’une fausse déclaration dès lors que les travaux n’étaient pas finis alors qu’une telle déclaration a pour seul objet d’attester de la conformité des travaux par rapport à l’autorisation d’urbanisme et non de leur achèvement. Enfin, la commune du Blanc-Mesnil s’est également fondée sur le manque de réactivité de M. A à des demandes émanant de ses collègues de travail, manque de réactivité qui est suffisamment établi par les attestations de deux de ces collègues de travail qui affirment de façon circonstanciée ne jamais avoir eu de réponse à leurs demandes d’informations ou de documents.
13. En dixième et dernier lieu, M. A soutient que le blâme qui lui a été infligé le 15 avril 2021 n’est pas justifié. La décision infligeant un blâme est fondée sur les circonstances que le requérant a eu un comportement inapproprié et qu’il a méconnu les principes de laïcité et de neutralité. La réalité des faits concernant la méconnaissance des principes de laïcité et de neutralité n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. En revanche, il ressort de deux notes circonstanciées émanant des supérieurs hiérarchiques de M. A, notes corroborées par trois attestations également circonstanciées et concordantes rédigées par ses collègues de travail, que le requérant a critiqué à plusieurs reprises sa hiérarchie devant ses collègues, qu’il les a accusés de saboter son travail voire de comploter contre lui, qu’il a eu une attitude agressive envers plusieurs de ces collègues et qu’il a utilisé plusieurs fois, dans le cadre de ses échanges professionnels, une langue étrangère incomprise par ces derniers, de telle sorte que pour éviter que l’ambiance de travail ne devienne trop tendue et dans l’intérêt du service, il a été nécessaire de le changer de bureau. Les faits relatifs au comportement inapproprié du requérant sont donc établis. Eu égard à la teneur de ces faits et en raison de leur caractère réitéré, la sanction de blâme retenue n’apparaît pas disproportionnée.
14. Il résulte de ce qui précède qu’un seul des faits avancés par M. A à l’appui de son moyen tiré de ce qu’il a fait l’objet d’un harcèlement est avéré et n’est pas justifié par l’administration, à savoir l’annonce de la fin de son contrat dès le 8 octobre 2020 lors d’une réunion ayant pour objet de faire un point sur le travail de l’intéressé. Ce seul fait ne saurait toutefois caractériser une situation de harcèlement moral.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
II- Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais liés au litige. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Blanc Mesnil au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Blanc-Mesnil, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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