Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2500014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidnte de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, enregistrée le 2 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 20 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la rectrice de région académique Hauts-de-France a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la rectrice de région académique Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par la décision attaquée du 2 septembre 2024, la rectrice de région académique Hauts-de-France a refusé d’accorder à M. B… une bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024-2025 au motif d’un dépassement de barème. Au soutien de sa requête, M. B… fait valoir qu’il est en licence 1ère année STATS à Amiens, qu’il pratique parallèlement un sport de haut nveau afin d’intégrer l’équipe de France, qu’il est membre d’un programme sportif exigeant dont la pratique engendre des frais conséquents et onéreux, qu’il n’a pas la possibilité d’occuper un travail étudiant, qu’il vit loin de sa famille et a pris un logement, qu’il doit aussi payer les frais de transports et d’autres frais annexes, que ses parents ne peuvent l’aider et que cette bourse est essentielle pour lui permettre de poursuivre ses études dans de bonnes conditions. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, aucun autre moyen n’ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée à la rectrice de région académique Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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