Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 30 déc. 2025, n° 2501999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme B… C… et M. A… D… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 20 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sisco a approuvé l’acquisition du manoir de Santa Catalina et des parcelles attenantes ainsi que les modalités de financement de ce projet.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la signature de l’acte d’acquisition est programmée au 6 janvier 2026 ;
- cette délibération est irrégulière dès lors que les conseillers municipaux, convoqués les 15 et 18 décembre 2025, n’ont pas disposé d’une information préalable suffisante :
* malgré leur demande, ils n’ont pas pu consulter les pièces justificatives concernant les modalités de financement de l’acquisition du manoir de Santa Catalina et des parcelles attenantes ;
* la rétention d’informations est récurrente depuis le début du mandat de l’actuel maire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En l’espèce, si Mme C… et M. D… présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la délibération du conseil municipal de Sisco du 20 décembre 2025, ils n’ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la délibération dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… D….
Fait à Bastia, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. Samson
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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