Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2406181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de retour sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de retour sur le territoire ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais
des pièces, enregistrées le 27 juin 2024.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine, née le 28 septembre 1998, est entrée en France le 23 août 2016 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tanger. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de famille d’un citoyen européen » valable jusqu’au 14 décembre 2021. Le 5 novembre 2021, Mme D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2023 dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les conjoints d’un citoyen de l’Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l’Union européenne qu’ils entendent rejoindre satisfasse à l’une des conditions, non cumulatives, énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires auprès de l’Urssaf pour 2022 à 2023, que l’époux de Mme D…, ressortissant espagnol, exerçait depuis au moins avril 2022 une activité non salariée de commerçant générant un chiffre d’affaires trimestriel toujours supérieur à 9 000 euros. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée du 20 septembre 2023, ce dernier doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle effective en France, au sens et pour l’application du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conditions de cet article étant alternatives et non cumulatives, le préfet du Nord ne pouvait opposer à la requérante la circonstance, à la supposer établie, de l’insuffisance des ressources du foyer afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, Mme D… remplissant l’ensemble des conditions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui étant opposables, elle est fondée à demander, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination pour son éloignement, qui en procèdent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif qui le fonde, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à Mme D… un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme D… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Perinaud, avocate de Mme D…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D…, à Me Claire Perinaud et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrine Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. A… L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. BergeratLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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