Annulation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 4 mai 2023, n° 2200419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 7 juillet 2022, N° 2100587 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d’office ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le rétablir immédiatement dans ses fonctions de proviseur du lycée polyvalent du Nord Caraïbe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport de saisine de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des personnels de direction réunie en formation disciplinaire est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure, dans la mesure où les défaillances qui lui sont reprochées dans le pilotage de l’établissement ne constituent pas une faute disciplinaire mais traduisent une insuffisance professionnelle ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Bel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, membre du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, est titulaire du grade de personnel de direction de classe normale. Il a été affecté à compter du 9 mars 2015 en qualité de proviseur du lycée polyvalent du Nord Caraïbe de Bellefontaine. A la suite d’un signalement auprès du procureur de la République pour des faits de comportements inappropriés dont s’était plainte une élève mineure de l’établissement, il a été suspendu à titre conservatoire par arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 20 mai 2021. Par un nouvel arrêté du 17 septembre 2021, le ministre a mis fin à cette mesure de suspension, à compter du 25 septembre 2021, et a affecté provisoirement M. A dans les services du rectorat de l’académie de Martinique. Cet arrêté a été partiellement annulé, en tant qu’il affecte provisoirement l’intéressé au sein des services du rectorat, par un jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2100587 du 7 juillet 2022. Parallèlement, après avis du conseil de discipline, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à l’encontre de M. A une sanction disciplinaire de déplacement d’office, par arrêté du 9 juin 2022. L’intéressé a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de cet arrêté, qui a été rejetée par une ordonnance n° 2200420 du 29 juillet 2022. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 et d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de le rétablir immédiatement dans ses fonctions de proviseur du lycée polyvalent du Nord Caraïbe.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique dispose que : « lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ». En outre, aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ».
3. Le rapport de saisine de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des personnels de direction réunie en formation disciplinaire, qui retrace avec clarté les éléments de contexte, mentionne avec suffisamment de précision les faits reprochés à M. A et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Il est en particulier évoqué, sans aucune ambiguïté, le comportement inapproprié qu’a observé l’intéressé à l’égard d’une élève de terminale, et ce depuis la classe de seconde. Ce rapport fait également état, avec objectivité, des réponses et éléments justificatifs apportés par M. A aux griefs formulés. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le rapport de saisine évoquerait les manquements reprochés dans des termes imprécis. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures qui infligent une sanction doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 532-5 du code général de la fonction publique dispose que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. En l’espèce, l’arrêté en litige, qui vise les dispositions légales et réglementaires applicables et rappelle les éléments de procédure, se fonde sur deux fautes distinctes. Il indique, d’une part, qu’il est reproché à M. A un comportement inapproprié à l’égard d’une élève du lycée pendant plusieurs années, qui a notamment consisté à lui reboutonner le chemisier à plusieurs reprises et à lui donner des « tapes sur les fesses », faits pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi. D’autre part, s’agissant de la faute relative au pilotage défaillant de l’établissement par l’intéressé, l’arrêté mentionne avec précision les quatre griefs qui lui sont reprochés, à savoir le maintien des classes de seconde et de première à la rentrée 2020 en méconnaissance de la dotation horaire globale consentie à l’établissement, la mise en place tardive d’un protocole sanitaire destiné à prévenir la propagation de la Covid-19, l’achat, dans des conditions litigieuses, d’un food-truck en 2020 et, enfin, le manquement à ses obligations de sécurité des personnes et des biens et à l’hygiène et la salubrité de l’établissement, notamment en ne s’assurant pas de la bonne réalisation du plan particulier de mise en sécurité et des exercices correspondants, en omettant de prendre des mesures liées à la sécurité incendie et des mesures conservatoires destinées à prévenir tout risque d’accident. Ces mentions sont suffisantes pour lui permettre de déterminer sans ambiguïté les faits que l’autorité disciplinaire entend lui reprocher, alors même que les évènements évoqués ne sont pas tous précisément datés. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. L’article L. 533-1 du code général de la fonction publique dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / – la radiation du tableau d’avancement ; / – l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / – le déplacement d’office. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Par l’arrêté attaqué du 9 juin 2022 intervenu après avis favorable du conseil de discipline adopté à l’unanimité de ses membres moins une abstention, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a infligé à M. A la sanction disciplinaire de déplacement d’office après avoir estimé qu’il avait, d’une part, manqué à ses devoirs de respect et d’exemplarité en entretenant pendant plusieurs années une relation inappropriée à caractère intime et ambiguë avec une élève mineure de l’établissement et, d’autre part, manqué à ses devoirs de respect des lois et règlements, d’obéissance hiérarchique et porté atteinte à la sécurité des personnels et des usagers par son mode de pilotage de l’établissement.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A, dont plusieurs agents de l’établissement ont dénoncé un comportement anormalement « tactile » dans ses relations professionnelles, en particulier avec le personnel féminin, a fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République après qu’une élève mineure de l’établissement ait déposé une plainte, le 17 juin 2021, à son encontre. Au cours de son audition par les services de la gendarmerie nationale, l’élève a déclaré que le requérant avait procédé à plusieurs reprises au reboutonnage de son chemisier et lui avait à une occasion " tapot[é] les fesses " sans son consentement. L’élève s’est par ailleurs confiée à deux de ses enseignants en rapportant ces faits dans des termes identiques, ainsi que cela ressort de l’enquête administrative menée par le rectorat de l’académie de Martinique. A l’issue de l’enquête préliminaire, la procureure de la République a notifié à M. A, le 30 septembre 2021, un rappel à la loi qui constitue, aux termes des articles 40-1 et 41-1 du code de procédure pénale, une procédure alternative aux poursuites. Si une telle mesure n’établit pas la culpabilité de l’intéressé, le courrier de la procureure informant le recteur de l’académie de Martinique de ce rappel à la loi précisait clairement que les faits reprochés à M. A étaient susceptibles d’être qualifiés d’agression sexuelle sur mineur par une personne ayant autorité sur la victime. Par ailleurs, s’il est exact que ce grief n’est étayé par aucun témoin direct de la scène, ni aucune preuve matérielle, cette circonstance ne suffit cependant pas à discréditer les déclarations de la victime, qui sont demeurées constantes devant les différents adultes de l’établissement auxquels elle s’est confiée, puis pendant toute la durée de la procédure pénale, sans que le requérant ne puisse utilement alléguer du comportement exubérant de la victime à l’égard des garçons. Le comportement inapproprié qu’a observé le requérant à l’égard de l’élève mineure, qui constitue un manquement à ses devoirs de respect et d’exemplarité, est ainsi établi par les pièces produites au dossier.
10. D’autre part, il ressort du rapport d’enquête administrative du 13 octobre 2021 que plusieurs représentants élus des personnels de l’établissement ont, lors de leurs auditions, fait état des dysfonctionnements survenus dans la gestion et le pilotage de l’établissement. En particulier, il est constant qu’à la rentrée scolaire de septembre 2020, M. A a maintenu des classes ouvertes, en dépit des consignes du rectorat de l’académie de Martinique, qui avait ordonné la fermeture de ces classes, dans le cadre de l’attribution de la dotation horaire globale de l’établissement, réduite à 648,5 heures, ce dont l’intéressé avait été informé dès le 30 juillet 2020. La matérialité de ces faits n’est pas contestée par le requérant, qui tente de les minimiser en relevant qu’à partir du 15 septembre 2020, il s’est finalement conformé aux consignes reçues. Toutefois, ses décisions n’ont pas été sans poser de difficultés pour l’ensemble de la communauté éducative, dans la mesure où il a fallu réorganiser l’ensemble des emplois du temps en conséquence. Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en place du protocole sanitaire destiné à prévenir la propagation de la Covid-19, il n’est pas contesté qu’à l’issue du premier confinement en mai 2020, M. A n’a donné aucune consigne particulière quant aux modalités de reprise des cours. Il en a été de même à la rentrée scolaire de septembre 2020, l’intéressé n’ayant en outre pris aucune mesure pour fournir au personnel et aux élèves le matériel nécessaire, en particulier des masques et du gel hydro-alcoolique, tandis que la commission d’hygiène et de sécurité n’a pas été installée. Il a ainsi fallu attendre le retour des vacances de la Toussaint, en novembre 2020, pour que le requérant organise deux journées banalisées afin de réunir le personnel de l’établissement pour travailler sur le protocole sanitaire à mettre en place. Il ressort également du courrier adressé par la proviseure par intérim au recteur de l’académie de Martinique, le 16 juin 2021, que M. A, grâce à une subvention accordée par la collectivité territoriale de Martinique, a acquis directement auprès d’un particulier un véhicule food-truck pour contribuer au rayonnement de l’établissement, en méconnaissance totale des règles de la commande publique, sans facture ni contrôle technique du véhicule, lequel est d’ailleurs rapidement tombé en panne et a nécessité l’engagement de dépenses importantes pour sa réparation. L’intéressé ne peut, à cet égard, utilement faire valoir, pour se décharger de la responsabilité de ses actes, que le conseil d’administration du lycée avait voté en faveur de l’achat d’un food-truck. Enfin, il est reproché à M. A d’avoir méconnu les obligations définies au 3° de l’article R. 421-10 du code de l’éducation, qui dispose que le chef d’établissement est chargé d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’hygiène et la salubrité de l’établissement. Il ressort des différents témoignages du personnel de l’établissement, que M. A n’a pas mis en place de plan particulier de mise en sécurité ni d’exercices correspondants, alors même qu’un devis a été signé en février 2021 pour une telle prestation, ni de mesures conservatoires destinées à prévenir tout risque d’incendie, tel que l’organisation d’exercices d’évacuation ou la signalisation des points de rassemblement, le système d’alarme incendie n’ayant été mis en œuvre qu’à l’été 2021. Par ailleurs, malgré les signalements qui ont été faits sur les problèmes de sécurité au sein de l’établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se borne à produire le programme de travaux prévus par la collectivité territoriale de Martinique pour les années 2018 et 2021, ait pris des mesures conservatoires destinées à prévenir les risques d’accident, une enseignante ayant d’ailleurs été victime d’un accident de service en tombant après avoir glissé sur une flaque d’eau causée par une fuite ancienne. Dans ces conditions, et alors au demeurant que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, ses comptes-rendus d’entretien professionnel des années précédentes l’invitaient à améliorer et clarifier le pilotage de l’établissement, les faits reprochés à M. A, à savoir la méconnaissance de ses devoirs de respect et d’exemplarité, de respect des lois et règlements et d’obéissance hiérarchique, ainsi que la méconnaissance de ses obligations en matière de sécurité des personnes et des biens, d’hygiène et de salubrité de l’établissement qui lui incombent en vertu de l’article R. 421-10 du code de l’éducation, qui sont établis par les pièces produites au dossier, caractérisent des fautes passibles de sanction disciplinaire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces manquements auraient pu concourir à révéler par ailleurs l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
11. En second lieu, compte tenu de l’ensemble des fautes commises par M. A, et eu égard à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux membres du corps enseignant dans leurs relations avec des mineurs et à l’atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l’intéressé, à la réputation du service public de l’éducation nationale ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux personnels de direction des établissements d’enseignement, la sanction de déplacement d’office qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée, alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie du jugement sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLa présidente,
H. Rouland-Boyer
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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