Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2317584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 3 août 2023 refusant de lui délivrer un visa dit « de retour » a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande le 3 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En outre, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, laquelle vise l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire NOR IMIK0900087C du 21 septembre 2009 et précise être fondée sur le moyen tiré de ce que M. A ne justifie pas d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. ». En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d’un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’était, à la date de sa demande de visa, titulaire que d’un récépissé de demande de premier titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 28 juin 2023 et délivré par le préfet du Puy-de-Dôme, et non d’un titre de séjour au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, à supposer que M. A remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour « salarié », cette circonstance n’a pas, par elle-même, pour effet de lui conférer un droit au séjour en France au sens des mêmes dispositions. En outre, les circonstances, à les supposer établies, qu’un retour plus précoce n’aurait pu avoir lieu pour des raisons imputables à l’administration et que l’intéressé se serait rendu au Sénégal pour des raisons « humanitaires » et professionnelles, sont sans incidence sur ce qui précède. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
7. En troisième et dernier lieu, l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit notamment que « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». L’article 8 de cette convention dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. D’une part, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen, au demeurant inopérant à l’encontre de la décision attaquée qui n’a pas pour objet d’éloigner M. A vers le Sénégal, n’est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. D’autre part, si M. A, qui soutient être entré en France en 2012 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, dont il partagerait le domicile, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. De même, si le requérant soutient être atteint d’une pathologie nécessitant un suivi médical en France, il ne l’établit pas par la seule production d’un certificat médical établi en 2018 faisant état d’un « problème de santé non majeur », pas plus qu’il ne justifie avoir été privé d’un accès à ses comptes bancaires domiciliés en France. Dans ces conditions, quand bien même le requérant serait empêché de terminer sa formation de « HR Business Partner » en France et aurait signé, le 31 octobre 2022, un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur en France, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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