Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 12 déc. 2024, n° 2401926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant refus de séjour au titre de l’asile, obligation de quitter le territoire français, fixation de la République démocratique du Congo comme pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une année prises à son encontre, contenues dans l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il ne peut être sérieusement soutenu que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il n’a pas été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et n’a pas été mis en mesure de présenter des observations, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet n’a pas étudié l’existence de circonstances humanitaires pouvant justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée ;
— l’annulation de l’interdiction de retour doit entraîner, conformément à l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui a seulement produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2024.
Par une décision n° 2024/569 du 24 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée, qui a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, (i) que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application temporel de la loi par la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui se fonde sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable avant le 28 janvier 2024 et (ii) que la magistrate désignée est susceptible de substituer d’office aux dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable avant le 28 janvier 2024 les dispositions du même article dans leur rédaction applicable à compter du 28 janvier 2024.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 15 juin 1999, est entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2019 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 17 juillet 2020 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé contre cette décision par une ordonnance du 26 mai 2021. M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 août 2021. L’intéressé ayant sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 23 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a pris une décision d’irrecevabilité de la demande de réexamen le 26 avril 2024. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or a constaté que M. B n’était pas autorisé à résider en France au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année. Par sa requête, M. B demande l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle est motivée en droit notamment par le visa des articles L. 424-1, L. 424-9 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances selon lesquelles la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision du 17 juillet 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par une ordonnance du 26 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile et qu’enfin sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 26 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas au préfet de se prononcer sur le bien-fondé d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire, ni d’apprécier une demande de réexamen, qui, les unes et les autres, relèvent de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En édictant une décision de refus de séjour au titre de l’asile, le préfet s’est borné à tirer les conséquences du rejet de la demande d’asile du requérant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du rejet du recours introduit à l’encontre de cette décision, par la Cour nationale du droit d’asile et du rejet de la demande de réexamen formée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En outre, il n’appartient pas au préfet de rechercher si l’étranger pourrait bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement. Si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas examiné les possibilités de régularisation de sa situation, il n’allègue ni n’établit avoir sollicité la régularisation de sa situation et la délivrance d’un autre titre de séjour, de sorte que le moyen est inopérant. Enfin, la circonstance que le préfet n’a pas mentionné que le requérant avait présenté le 17 mai 2024 une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il avait connaissance à la date de la décision attaquée, ne révèle pas plus que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter la décision portant refus d’admission au séjour.
5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision refusant le droit au séjour au titre de l’asile, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision en litige n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel l’intéressé sera renvoyé et n’a en elle-même ni pour objet ni pour effet de le contraindre à regagner son pays d’origine. Ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. B, célibataire, sans enfant à charge en France, fait valoir qu’il aurait noué des liens personnels en France sans toutefois apporter aucune précision sur la nature et l’intensité de ces liens ni ne produire aucune pièce. Il n’est pas contesté que les parents et les enfants du requérant résident en République démocratique du Congo où il a lui-même vécu jusqu’en 2019. La décision portant refus d’admission au séjour en France n’a pas en elle-même pour objet d’entraîner le départ de l’intéressé du territoire français ni de fixer le pays de destination. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle est motivée en droit par le visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° b) de l’article L. 542-2 du même code et en fait par les circonstances selon lesquelles la demande de réexamen de la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 avril 2024, cette décision a été notifiée au demandeur de sorte que celui-ci ne bénéficie ainsi plus du droit au maintien sur le territoire français et il ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en qualité de réfugié ni une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 541-2 du même code, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile, à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été dans l’impossibilité de présenter, lors du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ou au cours de son instruction, tous éléments utiles et pertinents de nature à influer sur le contenu des décisions à intervenir. Par suite, le moyen tiré du non-respect du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
11. En troisième lieu, le requérant n’ayant pas établi que la décision de refus d’admission au séjour serait illégale, il n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. A cet égard, l’argumentation relative à la fixation du pays de destination est inopérante au soutien de ce moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a désigné le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné d’office est motivée en droit par le visa des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est suffisamment motivée en fait par l’indication que M. B est de nationalité congolaise et qu’il ne produit pas de documents probants établissant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, ni même qu’il y serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, compte tenu des pièces dont il disposait, avant de prendre la décision fixant le pays de destination.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Le requérant se borne à faire valoir qu’il serait menacé dans son pays d’origine par des individus mafieux qui auraient tué son agent et auraient tenté d’enlever ses enfants. Il ajoute qu’il aurait été obligé de signer un contrat avec un club appartenant au frère de l’ancien Président à une date indéterminée. Il fait valoir qu’il aurait reçu des menaces par SMS et produit deux captures d’écran des messages concernés. Toutefois, il ne donne aucun récit structuré, cohérent et circonstancié concernant les motifs de son départ de la République démocratique du Congo et les risques qu’il estime y encourir à la date de la décision attaquée. La seule production de captures d’écran de messages SMS de menace, reçus à une date indéterminée et provenant d’un émetteur indéterminé en République démocratique du Congo, ne saurait suffire à établir la réalité et l’actualité des menaces encourues. Ainsi, le requérant n’établit pas, par les pièces versées au dossier, la réalité des faits allégués et l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En quatrième lieu, M. B est célibataire, sans enfant à charge en France, et ne fait valoir aucune autre circonstance particulière que les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, lesquels ne sont pas établis comme il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que M. B est entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2019, qu’il a été débouté de sa demande d’asile et n’a entamé aucune démarche pour obtenir un titre de séjour, qu’il est célibataire avec deux enfants mineurs, dépourvu d’attache sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement de sorte qu’il est prononcé une interdiction de retour d’une année même si sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public. La décision est ainsi suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d’Or a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable jusqu’au 28 janvier 2024. Il a ainsi méconnu le champ d’application temporel de ces dispositions.
21. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
22. La décision interdisant le retour au requérant trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable à compter du 28 janvier 2024, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions sur lesquelles s’est fondé à tort le préfet de la Côte-d’Or dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions.
23. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
24. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné si des circonstances humanitaires pouvaient justifier qu’il n’édicte pas d’interdiction de retour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
25. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas retenu une telle circonstance à son encontre. Il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France en octobre 2019 et s’est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile en juillet 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis en mai 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Il n’est pas contesté que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 20 août 2021. M. B ne justifie d’aucun lien noué en France ni d’aucune insertion particulière. Au regard de ces éléments, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, décider du principe d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à une année.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Erik Muland de Lik, et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate déléguée
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Envoi postal
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Aide
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Nouvelle-calédonie ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Éducation nationale ·
- Wallis-et-futuna ·
- Matériel ·
- Polynésie française ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Intérêt
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Établissement ·
- Martinique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pilotage ·
- Fonction publique ·
- Élève ·
- Sécurité ·
- Personnel
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Aliéner ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Recours ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.