Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2509327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Le renouveau Flersois » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, l’association « Le renouveau Flersois », représentée par M. B… A…, son président, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Flers-en-Escrebieux de mettre à sa disposition des salles municipales selon les modalités du courrier qu’elle lui a adressé le 1er septembre 2025 ou, à défaut, dans des conditions garantissant l’égalité entre l’ensemble des listes candidates aux élections municipales de 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Flers-en-Escrebieux les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’avère nécessaire d’organiser dès maintenant des réunions publiques dans le cadre de la campagne électorale ;
- le refus de mettre à la disposition de l’association des salles municipales porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité entre les candidats prévu par le code électoral et au droit fondamental de participer à la vie démocratique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. L’association « Le renouveau Flersois » a sollicité, par un courrier du 1er septembre 2025 adressé au maire de la commune de Flers-en-Escrebieux, la mise à disposition de salles municipales en vue d’organiser des réunions dans le cadre de la campagne électorale pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026. En l’absence de réponse, l’association a saisi le juge des référés afin qu’il soit enjoint au maire de la commune de Flers-en-Escrebieux qu’il mette à sa disposition les salles municipales.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache selon elle à ce que le juge des référés intervienne, l’association requérante, qui n’apporte aucune précision sur le nom ou la composition de la liste candidate aux élections municipales qu’elle soutient, ni même n’allègue soutenir une liste candidate, se borne à faire valoir qu’il est nécessaire qu’elle puisse organiser dès maintenant des réunions publiques dans le cadre de la campagne électorale des prochaines élections municipales. Toutefois, cette seule allégation n’est pas de nature à établir l’urgence particulière justifiant que le juge des référés prononce une mesure dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir du président de l’association « Le renouveau Flersois », qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Le renouveau Flersois » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de l’association « Le renouveau Flersois ».
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Bruneau
Pour expédition conforme,
La greffière,
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