Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2410118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 mars 2024 et 9 décembre 2024, ces dernières non communiquées, Mme A C épouse B, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions prévues par le h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, en dépit d’une mise en demeure 6 septembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 novembre 2024
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
— et les observations de Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, née le 21 janvier 1962 en Algérie, de nationalité algérienne, a sollicité du préfet du Nord, en juin 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention » vie privée et familiale « , lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2012. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence mention « salarié », valable du 25 septembre 2015 au 12 août 2016, puis d’un certificat de résidence algérien « salarié » valable du 7 décembre 2016 au 6 décembre 2017 puis du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2020 puis du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2021. Elle a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » valable du 7 avril 2021 au 6 avril 2022 puis du 30 août 2022 au 29 août 2023. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et qui n’était d’ailleurs pas non plus représenté à l’audience, ne conteste pas que, pendant les périodes intermédiaires, l’intéressée disposait de récépissés de demandes de renouvellement de certificat de résidence. Ainsi, à la date de sa demande, Mme C justifie de la détention d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que de cinq années de résidence régulière ininterrompue. Elle remplit donc les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence algérien de dix ans et c’est par suite à tort que le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. La décision implicite contestée doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai d’un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien valable dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2402310
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