Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 22 avr. 2026, n° 2601245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 17 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce que l’administration ait statué sur sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jean greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer,
- et les observations de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante colombienne née le 20 octobre 1994, est entrée régulièrement en Espagne le 21 février 2024 et a déclaré être entrée en France le même jour. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet du Calvados a obligé Mme D… à quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Calvados a pris le même jour un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet notamment de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les désignations du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la requérante soutient que son concubin et ses enfants, âgés de quatre et neuf ans, sont scolarisés à Pont-l’Evêque et qu’elle a noué des liens amicaux en France. Toutefois, son concubin, également de nationalité colombienne, en situation irrégulière en France, a fait l’objet, le 19 novembre 2025, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an dont la légalité a été confirmée par une décision du 10 mars 2026 du tribunal administratif de Caen. Ainsi, la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale de Mme D… se poursuive avec son concubin et ses enfants mineurs en Colombie, pays dont les parents et les enfants ont la nationalité. Aucun élément au dossier ne permet d’établir que ses enfants, compte tenu de leur jeune âge, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. Les éléments dont se prévaut la requérante, à savoir le fait de travailler de manière non déclarée comme auxiliaire de vie aux côtés d’une personne âgée et d’avoir noué sur le territoire national des liens amicaux, notamment dans le cadre de la scolarité de ses enfants, ne permettent pas de justifier d’une intégration sociale et professionnelle particulière. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de Me D…, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. D’une part, si Mme D… fait valoir qu’elle est mère de deux enfants mineurs qui sont scolarisés en France, la décision en litige n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants. Par ailleurs, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la Colombie est un pays classé comme non sûr par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
8. D’autre part, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne créent d’obligations qu’entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme D… ne peut utilement invoquer la violation de ces stipulations de cet article pour contester la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. La requérante, qui soutient avoir été déplacée avec sa famille en Colombie et être visée du fait de l’activité politique de son beau-père, opposant aux groupes armés en conflit avec le pouvoir en place, se borne à transmettre des documents relatifs à la situation sécuritaire en Colombie. Elle n’apporte aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que Mme D… ou son concubin, M. E…, ait déposé une demande d’asile en Espagne ou en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 11, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations des articles 3§1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Taforel et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente,
Signé
ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Jean
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