Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2301932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation préalable présentée le 22 décembre 2022 au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, transmise par ce dernier au tribunal par soumission d’office en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et valant requête enregistrée le 13 avril 2023, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, M. et Mme C, représentés par Me De Oliveira, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles auxquelles ils ont été assujettis à raison d’une cession intervenue le 24 août 2021 pour un montant total de 18 638 euros ;
2°) d’ordonner la restitution de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— cette cession n’était pas assujettie aux taxes instituées par les articles 1529 et 1605 nonies du code général des impôts ;
— ces dispositions, en ne prévoyant pas la possibilité de déduire les frais et travaux de viabilisation des terrains de l’assiette de la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la même déclaration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023 et le 24 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont cédé, le 24 août 2021, un terrain leur appartenant situé 6 Allée Cantillac sur le territoire de la commune de Pompignac. Ils ont consécutivement acquitté, à ce titre, et pour un montant de 18 638 euros, la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévue aux articles 1529 et 1605 nonies du code général des impôts. Estimant que ce terrain était constructible depuis plus de 18 ans, et que cette cession était exonérée de cette taxe, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette somme de 18 638 euros.
2. Aux termes de l’article 1529 du code général des impôts : " I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. () II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150 U, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A. Elle ne s’applique pas : a. aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U ; b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ; c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l’article 150 VA, est inférieur au prix d’acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu’il a été stipulé dans l’acte de cession, majoré d’un montant égal à 200 % de ce prix. III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini au même article. La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant. () ".
3. Selon l’article 1605 nonies du même code : " I. – Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d’une convention avec l’Agence de services et de paiement. II. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année. III. – La taxe ne s’applique pas : 1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l’article 150 VA est inférieur à 15 000 € ; 2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10. IV. – Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %. La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant. () ".
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ».
5. M. et Mme C n’ont pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1529 et 1605 nonies du code général des impôts méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques tels que garantis par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce moyen n’est, par suite, pas recevable. En tout état de cause, en prévoyant la prise en compte, pour la définition du champ d’application de chaque taxe et de son assiette, d’une part, du prix de cession du terrain, d’autre part, de son prix d’acquisition ou, une valeur par défaut, sans distinguer le cas dans lequel le cédant a exposé des frais d’aménagement et de viabilisation avant la cession du terrain, les dispositions contestées traitent de la même manière tous les contribuables. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, en prévoyant que le taux de ces taxes est compris entre 5 et 10%, le législateur a adopté des modalités d’imposition qui ne revêtent pas un caractère confiscatoire ni ne font peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En outre, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 55 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, dont les dispositions de l’article 1605 nonies du code général des impôts sont issues, que le législateur a entendu lutter contre la disparition des terres agricoles, en freinant notamment leur transformation en terrains à bâtir à des fins spéculatives. En définissant le champ d’application de la taxe et son assiette sans prendre en compte certains frais engagés, le cas échéant, par le vendeur, notamment ceux résultant des travaux d’aménagement et de viabilisation du terrain, lesquels ont pour effet de rendre celui-ci impropre à tout usage agricole, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objectif poursuivi. Il s’ensuit que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit également être écarté.
6. En second lieu, selon les dispositions de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme, relatif aux plans d’occupation des sols, dans sa rédaction applicable au litige : « I – Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / () Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / a) Les zones d’urbanisation future, dites »Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification du plan d’occupation des sols soit de la création d’une zone d’aménagement concerté ou de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement ; / b) Les zones, dites « Zones NB », desservies partiellement par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ; / c) Les zones de richesses naturelles, dites « Zones NC », à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; / d) Les zones, dites « Zones ND », à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique () ".
7. Les terrains classés, antérieurement à l’instauration d’un plan local d’urbanisme, dans une zone d’urbanisation future du plan d’occupation des sols, dite « zone NA », ne peuvent être regardés comme étant alors constructibles que s’ils se trouvaient dans des secteurs où le règlement applicable à cette zone prévoyait une urbanisation sans modification de ce document. Lorsqu’un contribuable assujetti à la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles entend se prévaloir de l’exonération prévue pour les cessions portant sur des terrains classés comme constructibles depuis plus de dix-huit ans prévue au b) du II de l’article 1529 du code général des impôts, et de l’abattement d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année prévu par le dernier alinéa du II de l’article 1605 nonies du même code, en soutenant que le terrain en cause était alors classé en zone NA dans le plan d’occupation des sols de la commune où il est situé, il appartient en outre au juge de l’impôt de vérifier si la condition tenant au contenu du règlement est remplie.
8. Il résulte de l’instruction que le terrain cédé par M. et Mme C était classé en zone INA Uy par le plan d’occupation des sols approuvé par le conseil municipal de Pompignac le 28 février 1986 et modifié le 10 juin 1986 et le 15 mai 1992.
9. Le règlement de la zone INA Uy, dont l’ouverture à l’urbanisation n’était subordonnée à aucune modification du plan, autorisait seulement les constructions à usage industriel et commercial. Contrairement à ce que soutient l’administration, la circonstance que le règlement de cette zone n’admettait pas les constructions à usage d’habitation ne suffit pas à regarder le terrain de M. et Mme C comme étant inconstructible pour ce seul motif. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 6 que la constructibilité des terrains situés en zone N est dépendante du niveau d’équipement de la zone. Dès lors qu’il résulte du règlement de la zone I NA Uy que celle-ci est une zone « non équipée », les requérants ne peuvent donc soutenir que leur terrain était constructible depuis le 28 février 1986 du seul fait de son classement dans cette zone par le plan d’occupation des sols.
10. Il résulte de ce qui précède que l’administration a pu à bon droit, en application de la loi fiscale, estimer que le terrain appartenant à M. et Mme C était devenu constructible au plus tôt à la suite de son classement en zone Aum par le plan local d’urbanisme approuvé le 22 juillet 2013, et que ces derniers n’étaient pas fondés à se prévaloir de l’exonération prévue au b) de l’article 1529 du code général des impôts, ni de l’abattement prévu au dernier alinéa du II de l’article 1605 nonies de ce code.
11. Enfin, M. et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir de la réponse n°02201 apportée à M. A par le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, qui a été publiée le 19 juin 2008 au journal officiel du Sénat, dans le champ d’application de laquelle ils n’entrent pas.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230193
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