Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2400562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne refusant de lui accorder une remise gracieuse de l’indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 2 402,71 euros pour la période de mars à novembre 2023 ; 2°) de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette. Il soutient que : – par erreur, il a déclaré comme frais réels des montants qu’il aurait dû déclarer comme salaires ; – il est de bonne foi ; – il est dans une situation financière précaire qui fait obstacle à ce que son indu soit remboursé par prélèvement sur son allocation de base. Par un mémoire en défense enregistré 2 avril 2024 la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – les déclarations erronées du requérant sont à l’origine de l’indu mis à sa charge ; – la situation financière du requérant lui permet de procéder au remboursement de sa dette selon l’échéancier prévu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL) pour un logement situé à Reims. Suite à la transmission d’informations de la direction générale des finances publiques, la CAF de la Marne a actualisé son dossier en y ajoutant pour l’année 2022, la somme de 24 639 euros de salaires, celui-ci les ayant déclarés en tant que frais réels dans sa déclaration de ressources du 23 mai 2023. La réintégration de cette somme dans les ressources du requérant a entrainé un trop perçu de 2 402,71 euros d’aide personnalisée au logement pour la période entre mars et novembre 2023, notifié par une décision du 18 novembre 2023. M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette par courriel du 22 décembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de la CAF de la Marne en date du 8 février 2024, dont le requérant demande l’annulation. Sur la demande de remise gracieuse de la dette : 2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. 3. D’une part, la bonne foi de M. B, qui a admis son erreur, n’est pas remise en cause par la CAF de la Marne. La première condition est donc remplie. Il y a donc lieu d’étudier la situation financière actuelle du requérant du requérant. 4. D’autre part, M. B se prévaut de la précarité de la situation financière de son foyer et met en avant la nécessité pour lui de percevoir l’intégralité des prestations auxquelles il a droit sans retenues afin d’assurer le bon développement de son jeune enfant. Toutefois, il résulte de l’instruction que les documents qu’il a produits à la demande du tribunal compte tenu des charges et ressources du requérant, qui au demeurant dispose d’un quotient familial évalué à 899 euros au mois de novembre 2024, n’établissent pas qu’il serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de sa dette selon l’échéancier prévu par les services de la CAF de la Marne, ni qu’il se trouve dans une situation de précarité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à demander une remise totale ou partielle de sa dette. Ses conclusions doivent donc être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Marne. Copie sera adressé au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La Présidente-rapporteure,SignéS. MEGRET La greffière, SignéA. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 240056
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Demande ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Aide
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- En l'état
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Compte tenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Mine ·
- Facture ·
- Délai ·
- Commune ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Naturalisation ·
- Courrier ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Demande ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Amiante ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.