Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2400181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 2 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Guiso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 7 011 euros en raison de l’illégalité de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée à compter du 31 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 29 juin 2023 est illégale en ce qu’elle est intervenue hors délai de prévenance et sans entretien préalable, en méconnaissance de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, en ce qu’elle n’est pas motivée par l’intérêt du service et en ce qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- l’illégalité de la décision de non-renouvellement lui ouvre droit à une indemnité de licenciement dont le montant peut être évalué à la somme de 7 011 euros ;
- elle a droit au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris qui peut être évaluée à la somme de 2 160 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement de l’indemnité pour congés payés non pris et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la somme de 2 108,88 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés non pris a été versé à Mme B… au mois de mars 2024 et les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet ;
- le non-respect du délai de prévenance et l’absence d’entretien préalable à la décision de non-renouvellement ne l’ont pas entachée d’illégalité ;
- la décision de non-renouvellement est justifiée par l’intérêt du service et n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hurault, substituant Me Guiso, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerçait, à compter de l’année scolaire 2017/2018, des fonctions d’enseignante et assurait des missions de conseillère en formation continue par un contrat à durée déterminée d’un an conclu à compter du 1er septembre 2017, régulièrement renouvelé. À compter du mois de février 2021, Mme B… a été placée en congé de maladie. Par un courrier du 29 juin 2023, Mme B… a été informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à son terme, le 31 août 2023. Elle a formé une demande préalable le 24 octobre 2023 en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de cette décision de refus de renouvellement de son contrat. Du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme B… demande la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité de cette décision.
Sur le désistement des conclusions à fin d’indemnisation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris :
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, Mme B… a indiqué qu’elle donnait acte du versement par les services du rectorat d’une somme de 2 108,88 euros, correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés, qu’elle estimait lui être due, ainsi qu’il en est justifié par les pièces produites en défense. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme déclarant se désister des conclusions de sa requête introductive à fin d’indemnisation de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris, ce dont il y a lieu de donner acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du contrat :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332 1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. (…) ».
Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ».
D’une part, la méconnaissance du délai institué par les dispositions précitées, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.
Il est constant que Mme B… exerce des fonctions d’enseignante et de conseillère en formation continue, emploi de catégorie A, dans le ressort de l’académie de Nancy-Metz depuis le 1er septembre 2017 et que son contrat était ainsi susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions précitées. Or, la décision portant refus de renouvellement du contrat de Mme B…, dont la date de notification n’est pas connue, est datée du 29 juin 2023, soit de moins de trois mois avant le terme du contrat fixé au 31 août 2023. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en méconnaissant le délai de trois mois de notification de la décision de refus de renouvellement du contrat, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales aux agents contractuels de l’État, dans leur rédaction applicable au litige, que la décision de l’administration de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
En l’espèce, par courriel du 10 mai 2023, les services du rectorat ont proposé à Mme B… un entretien le 30 mai 2023 au sujet de son contrat, qu’elle a accepté par une réponse du même jour. Mme B… ne conteste ni la tenue de cet entretien, ni le fait qu’il a eu pour objet le refus de renouvellement de son contrat, ainsi que le recteur l’allègue en défense. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, par un avis du 22 juin 2023, le conseil médical départemental a reconnu Mme B… inapte totalement et définitivement à toutes fonctions. Dans ces conditions, alors que Mme B… ne pouvait ainsi continuer à exercer ses précédentes fonctions, la circonstance que la décision de refus de renouvellement n’aurait pas été précédée d’un entretien n’a, en tout état de cause, exercé, en l’espèce, aucune influence sur le sens de la décision. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement litigieuse serait entachée d’une illégalité à ce titre.
En deuxième lieu, les contrats passés par l’administration en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Toutefois, le maintien en fonctions d’un agent à l’issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
Par ailleurs, le titulaire d’un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d’un droit au renouvellement de ce contrat et l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service, décider de ne pas renouveler et de mettre fin aux fonctions de l’agent recruté sur son fondement. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
En l’espèce, la décision contestée du 29 juin 2023 mentionne que le contrat qui liait Mme B… au rectorat de l’académie de Nancy-Metz ne sera pas renouvelé et cessera de produire ses effets à la date de son échéance. Elle constitue ainsi une décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée et non un licenciement. Si l’intéressée soutient que le refus de renouvellement de son contrat est en réalité justifié par son état de santé et constitue à cet égard une discrimination en raison de cet état de santé, il résulte toutefois de l’instruction que, par un avis du conseil médical départemental du 22 juin 2023, Mme B… a été reconnue inapte totalement et définitivement à l’exercice de toutes fonctions. Le refus de renouvellement du contrat à son terme n’était ainsi pas fondé sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que son contrat ait été, préalablement à cette déclaration définitive et totale d’inaptitude, renouvelé pour une durée d’un an alors que Mme B… était en congé de grave maladie, le recteur de l’académie de Nancy-Metz n’a pas entaché d’illégalité la décision contestée.
En troisième lieu, Mme B… se borne à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir puisqu’elle a eu pour but réel de ne pas la faire bénéficier d’un licenciement pour inaptitude physique et, ainsi, d’une indemnité de licenciement. Toutefois, de telles allégations ne sont assorties d’aucun élément de nature à établir que la décision de refus de renouvellement du contrat litigieuse aurait été prise à une fin étrangère au but qu’elle poursuivait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte du point 6 que le rectorat de l’académie de Nancy-Metz a méconnu les dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 en notifiant la décision en litige moins de trois mois avant la date d’échéance du contrat de Mme B…. Toutefois, cette dernière ne se prévaut d’aucun préjudice en lien avec cette faute et ne saurait, par suite, obtenir une quelconque indemnisation à ce titre.
En deuxième lieu, la décision du 29 juin 2023 de ne pas renouveler le contrat de Mme B… n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions à fin d’indemnisation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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