Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2413872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 septembre 2024 et le 14 février 2025, Mme D A, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire de trois ans :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’a pas fait apparaitre qu’il a examiné la décision au regard des quatre critères ;
— elle méconnait les articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la mencace à l’ordre public ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de l’article L. 611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin rapporteure ;
— les observations de Me Veillat substituant Me Monconduit représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A , ressortissante ivoirienne, née le 26 septembre 1986 est entrée en France le 21 janvier 2017 sous couvert d’un visa muni d’un passeport selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle d’identité dans un flixbus elle a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 25 août 2024, la préfète de l’Allier a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C B directeur de cabinet de la préfète de l’Allier qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par arrêté n° 664/2023 du 6 mars 2023 régulièrement publié le même jour aux recueil des actes administratifs n°03-2023-034 aux fins de signer les mesures prises dans le cadre des procédures d’éloignement durant les week-end et jours fériés. Par suite, le moyen manque en fait et, doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l’Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le dimanche 25 août 2024, que Mme A a pu présenter des observations orales et écrites. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principal général du droit de l’Union européenne relatif au droit à une bonne administration ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait ayant conduit à l’édiction de la décision portant éloignement de Mme A. Il précise notamment que l’intéressée est entrée en France en 2017 sous couvert d’un passeport sans en rapporter la preuve, qu’elle n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Il mentionne également des éléments de fait de sa situation personnelle et familiale. L’arrêté précise également qu’il existe un risque que Mme A se soustraie à la mesure d’éloignement, justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé, dès lors qu’elle a déclaré lors de son audition refuser de se conformer à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. L’arrêté précise de surcroît que, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, l’arrêté indique que Mme A n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territore français isans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
9. Il ressort des motifs de l’obligation de quitter le territoire français attaquée que la préfète de l’Allier s’est fondée sur la circonstance que Mme A ne serait pas entrée régulièrement sur le territoire français et n’aurait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée soutient être entrée en France pour la première fois le 21 janvier 2017 et justifie être entrée sur le territoire avec un visa C Schengen valable du 15 janvier 2017 au 14 février 2017. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant être entrée régulièrement en France. Par suite, la décision du préfet de police ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
11. En l’espèce la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d’une part, que Mme A se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L.611-1 du même code, la préfète de l’Allier pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen, doivent être écartés.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prononcer la mesure d’éloignement en cause. Le moyen doit dès lors être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
14. Mme A soutient être entrée en France en 2017 où elle exerce une activité professionnelle déclarée et vit en concubinage avec un compatriote titulaire d’une carte de résident et où résident deux belles-sœur de nationalité française. Toutefois par les pièces qu’elle verse au dossier, un courrier de l’assurance maladie de février 2024 comportant une adresse commune, l’ensemble de ses bulletins de paie au titre des années 2018 à 2024 mentionnant d’ailleurs une adresse différente, et des attestations de son conjoint, d’amis du couple, de membres de leur communauté religieuse et du pharmacien de la commune qui se bornent à faire état de la relation du couple sans plus de précision, la requérante ne justifie pas que le couple résiderait ensemble depuis 2021 comme elle le prétend. Par ailleurs, si la requérante justifie exercer une activité professionnelle d’animatrice de vente depuis 2018 pour la société Azimut, cette activité discontinue et à temps non complet ne permet pas d’établir l’insertion professionnelle dont elle se prévaut, la promesse d’embauche signée par la société Columbus café étant au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué. Enfin la circonstance que les deux belles-sœur de l’intéréssée soient de nationalité française et que ses nièces disposent de documents de circulation pour mineur ne suffit pas à établir l’intensité des attaches familiales avec la France. Dans ces conditions, alors que sa durée de présence en France ne saurait suffire, que la requérante n’apporte aucun élément circonstancié sur les menaces dont elle aurait fait l’objet de la part de son époux qui l’auraient contrainte à quitter son pays et qu’elle n’établit pas qu’elle n’aurait plus aucun lien même ténu avec son pays d’origine où vit son fils mineur, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Allier aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs la préfète n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle. Par suite les moyens qui en sont tirés doivent être écartés.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de refuser d’accorder à Mme A un délai de départ volontaire. Le moyen doit dès lors être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(); 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
18. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A, la préfète de l’Allier s’est fondée sur le risque de soustraction de l’intéressée à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il ressort des des termes du procès verbal d’audition susmentionné qu’ainsi que l’a relevé la préfète dans l’arrêté en litige, l’intéressée a explicitement manifesté son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A, la préfète de l’Allier a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire de trois ans :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour interdire à Mme A le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet a estimé qu’elle n’avait pas d’attaches fortes en France, n’était pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, ne constituait pas une menace à l’ordre public et ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Toutefois, il n’est pas contesté que Mme A réside en France depuis 2017, vit en concubinage avec un compatriote n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public contrairement à ce qu’indique le préfet en défense. Ces circonstances, si elles ne sont pas de nature à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée faisant obstacle à son éloignement, permettent toutefois de caractériser une erreur d’appréciation quant à la décision fixant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en fixant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’allier du 25 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans implique seulement mais nécessairement que la préfète de l’Allier prenne, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction de retour.
Sur les frais de l’instance :
24. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision de la préfète de l’Allier du 25 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Allier de prendre, dans le délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 25 août 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. ColinLa présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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