Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er sept. 2025, n° 2502353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2025, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de renouveler son titre de séjour étudiant.
Il soutient que :
— sa mère est naturalisée française, sa sœur est résidente permanente et il n’a plus de liens familiaux au Gabon ; condamné pour conduite en état d’ivresse, il souhaite suivre un stage de sensibilisation ;
— la décision méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit à obtenir un titre étudiant ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— sa situation relève de circonstances personnelles et humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que sa demande doit être regardée comme une première demande puisqu’il a présenté sa demande le 9 décembre 2024 soit postérieurement au soixantième jour précédant l’expiration de son titre précédent, et il ne justifie pas de cette urgence ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2502352.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025 à 15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les observations de Me Mascrier.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 29 juin 1992 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entré en France le 1er septembre 2013 sous couvert d’un visa de type D valable du 26 août 2013 au 26 août 2014. Il lui a été délivré un titre de séjour « étudiant » constamment renouvelé du 8 octobre 2014 jusqu’au 31 janvier 2025. Le 9 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre « étudiant » dans le cadre des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1o L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du même code relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ».
5. A la date à laquelle M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en tant qu’étudiant, un tel titre de séjour figurait sur la liste prévue par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu de l’arrêté du 27 avril 2001 précité. Par suite, il appartenait à M. B de déposer sa demande de renouvellement entre le cent vingtième et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre précédent. Sa demande de renouvellement présentée le 9 décembre 2024, soit postérieurement au soixantième jour (30 novembre 2024) précédant l’expiration de son titre précédent, était donc tardive, nonobstant le fait qu’elle ait été déposée avant le 31 janvier 2025, et devait donc être regardée comme une première demande de titre. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et il lui appartient, comme énoncé au point 3, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
6. Pour justifier de cette urgence, M. B se borne à faire valoir que sa mère est naturalisée française, que sa sœur est résidente permanente et qu’il n’a plus de liens familiaux au Gabon. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence, ni davantage la circonstance qu’il soit inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année scolaire 2025-2026. S’il soutient également qu’il remplit toutes les conditions pour être muni d’une carte de séjour temporaire, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 1er septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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