Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juil. 2025, n° 2412752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 137,56 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 550,22 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 6 mars 2025, Mme A… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…). En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En l’espèce, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du
2 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 137,56 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 550,22 euros. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que Mme A… s’est vue accorder par une décision du 24 janvier 2025 une remise totale de sa dette, la requérante a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 6 mars 2025 de la présidente de la formation de jugement dont elle a accusé réception le 11 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti, la requérante est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 17 juillet 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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