Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision attaquée méconnait les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ce signalement ne constituant pas une mesure distincte de la mesure d’interdiction de retour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la république Française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch , représentant M. A…,
- et les explications de M. A….
Des pièces complémentaires ont été transmises par M. A… le 18 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1980, est entré en France le 27 février 2020, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an et portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, et notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision en litige mentionne également la circonstance que M. A…, marié avec Mme B… depuis 2019, n’habite pas avec cette dernière et ne peut démontrer l’existence d’une communauté de vie effective, pas plus qu’il ne fait état de considérations humanitaires ou exceptionnelles justifiant de la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et sa motivation permet de constater que le préfet n’a pas entaché cette décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié avec Mme B… en 2019, et est domicilié administrativement, comme cette dernière, à Brem-sur-Mer en Vendée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment des rapports administratifs établis à la demande de l’autorité préfectorale, que M. A… est hébergé à Lyon chez son frère depuis plusieurs années. Si l’existence de résidences distinctes ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une communauté de vie effective, sous réserve de justifier du maintien du lien conjugal, et si le requérant explique, à cet égard, que son installation à Lyon n’a été dictée que par des nécessités financières et les opportunités de recrutement qui se présentaient, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, M. A… n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis 2021, de sorte que la séparation prolongée du couple ne saurait se justifier par un motif professionnel. Si le requérant produit par ailleurs des justificatifs de voyage en train entre Lyon et les Sables d’Olonne, gare proche de Brem-sur-Mer, certains de ces justificatifs ne comportent pas de date, et les justificatifs les plus récents produits montrent un espacement croissant des trajets depuis 2023, aucun déplacement n’étant, à titre d’exemple, établi pour la période comprise entre le 15 mai 2023 et le 12 septembre 2023, ou entre le 12 septembre 2023 et le 15 décembre 2023. A cet égard, les explications données concernant la restriction des déplacements pendant la période de pandémie liée à la Covid 19 ne sauraient être utilement invoquées pour la période postérieure à l’année 2021, au cours de laquelle toutes ces restrictions à la circulation ont été levées. Au surplus, ni les quelques photographies non datées versées au dossier, dont certaines ont été prises le jour du mariage du couple, et d’autres sur une plage, ni les attestations peu circonstanciées de proches du requérant, dont l’essentiel émane de membres de sa famille vivant en région lyonnaise, où il n’est pas établi que l’épouse de M. A… lui a rendu visite, ne sauraient établir la communauté de vie alléguée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
M. A… est entré en France en février 2020 et y réside de manière continue depuis plus de quatre ans à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise. Si le requérant établit avoir travaillé entre novembre 2020 et janvier 2021, mentionne la présence en France de ses deux frères et fait état des relations amicales qu’il a nouées sur le territoire, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser l’existence de liens sociaux ou professionnels suffisamment anciens et stables sur le territoire français. Si M. A… se prévaut de la présence de sa femme en France, il résulte de ce qui a été dit que la communauté de vie avec cette dernière n’est pas établie, de sorte que ce mariage ne saurait à lui seul établir l’existence de liens suffisamment anciens, intenses, et stables en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Ainsi qu’il a été dit, M. A…, entré sur le territoire français en 2020, ne justifie pas de liens familiaux ou amicaux d’une intensité exceptionnelle. La circonstance qu’il a travaillé de novembre 2020 à septembre 2021 ne saurait à elle seule constituer un motif exceptionnel ou humanitaire d’admission au séjour. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de cette commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision mentionne la circonstance que M. A…, qui s’est vu refuser un titre de séjour, ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement d’un autre titre et que ce dernier, qui réside sur le territoire français depuis quatre ans et n’a pas d’enfant, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside encore sa mère. Par suite, et alors qu’en tout état de cause, une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en conséquence d’une décision de refus de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, cette décision est suffisamment motivée et sa motivation permet de constater que le préfet n’a pas entaché cette décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la commission n’ayant pas à être saisie préalablement à l’édiction d’une telle mesure.
En troisième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés aux points 4, 6 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision mentionne également la circonstance que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et sa motivation permet de constater que le préfet n’a pas entaché cette décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, bien qu’entré régulièrement en France, s’est par la suite soustrait à une première obligation de quitter le territoire français, prononcée consécutivement au rejet d’une précédente demande de titre de séjour, et s’est maintenu en France de manière irrégulière entre 2021 et 2024. Par suite, le risque de fuite doit être tenu pour établi. Dans ces conditions et alors même que M. A… disposerait de garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Vendée a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer comme établi le risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, et décider par voie de conséquence de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et mentionne la circonstance que M. A… ne risque pas de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et sa motivation permet de constater que le préfet n’a pas entaché cette décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant
En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, la commission n’ayant pas à être saisie préalablement à l’édiction d’une telle mesure.
En dernier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et mentionne que, si M. A… ne présente pas de menace pour l’ordre public, sa présence en France est récente et n’a pas conduit à la création de liens stables et anciens. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et sa motivation permet de constater que le préfet n’a pas entaché cette décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
La circonstance que M. A… soit présent sur le territoire français depuis environ quatre ans à la date à laquelle la décision en litige a été prise, qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public et qu’il dispose en France de certains liens ne saurait être regardée comme caractérisant des circonstances humanitaires, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que ne soit pas édictée d’interdiction de retour alors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la légalité du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Un tel signalement ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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