Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2300206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société à responsabilité limitée Passage Telecom, représentée par Me Giletta, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail d’un montant de 18 800 euros ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un montant de 2 124 euros, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 17 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les signataires des décisions attaquées sont incompétentes ;
— il n’est pas justifié de leur qualité ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation du montant de la contribution spéciale ;
— la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas due.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, l’OFII informe le tribunal que par une décision du 20 juin 2024, il a retiré la décision mettant la contribution forfaitaire à la charge de la société Passage Telecom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle opéré dans les locaux d’un commerce téléphonique exploité par la société Passage Télecom à Marseille le 19 avril 2022, les services de police, accompagnés des services de l’URSSAF, ont constaté l’emploi d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler en France. Par une décision du 15 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la société Passage Télecom la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 800 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 124 euros. Par courrier du 13 octobre 2022, la société Passage Télecom a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été explicitement rejeté par décision de l’OFII du 17 novembre 2022. La société Passage Télecom demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 17 novembre 2022.
Sur les conclusions relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français :
2. Il résulte des écritures de l’OFII que le directeur de cet office a, par lettre du 20 juin 2024, notifié à la société requérante qu’il procédait au retrait de la contribution forfaitaire mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions dirigées par la société contre les décisions du 15 septembre 2022 et du 17 novembre 2022 en tant qu’elles mettaient à sa charge le versement d’une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont désormais dépourvues d’objet. Dès lors il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la contribution spéciale :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 121-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l’établissement exerçant des fonctions d’encadrement () ». Par une décision du 1er décembre 2019, régulièrement mise en ligne sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 décembre 2019, Mme D A, cheffe du service juridique et contentieux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a reçu délégation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux contributions spéciales et forfaitaires, ainsi que Mme C, adjointe à la cheffe du service juridique et contentieux en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 15 septembre 2022 doit être écarté. Par ailleurs, lorsqu’un requérant présente simultanément des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de celle-ci, les moyens critiquant les vices propres dont la décision prise sur recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de sa requête. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur la décision du du 17 novembre 2022, qui relève des vices propres de cette décision se bornant à rejeter le recours administratif de la société requérante, ne peut être utilement soulevé par la société Passage Télecom et doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312- 1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ III. Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française ou la nationalité d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
7. Il ressort du procès-verbal des services de police dressé le 19 avril 2022 que lors de ce contrôle, M. E B n’était pas muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, circonstance non contestée par la société requérante. La société Passage Télecom se trouvait, par suite, dans le cas où en application des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, l’OFII pouvait mettre à sa charge la contribution qu’il prévoit. L’OFII a ainsi mis à sa charge, par décision du 15 septembre 2022, le montant de la contribution spéciale fixé à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti applicable à la date de la commission de l’infraction, concernant un seul travailleur. La société requérante soutient que l’OFII aurait dû réduire le montant de cette contribution à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti prévu par le III de l’article R. 8253-2 du code du travail précité, dès lors qu’elle n’a employé irrégulièrement qu’un seul travailleur étranger. Toutefois, en se bornant à produire un document daté du 20 avril 2022 intitulé « solde de tout compte » indiquant, sans autre précision, qu’un « salaire de base » d’un montant de 600 euros a été versé à M. B, ainsi qu’une lettre de démission de sa part du 20 avril 2022 indiquant qu’il avait été employé depuis le 1er mars 2022, la société requérante n’établit pas le paiement au salarié de l’ensemble des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail, en particulier de l’indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire dans les conditions prévues par les articles L. 8252-2 et R. 8252-6 du même code. Par suite, la société Passage Télecom n’est pas fondée à soutenir que la contribution spéciale mise à sa charge aurait dû être réduite à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le taux de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu au II de l’article R. 8253-2 aurait dû lui être appliqué dès lors que le procès-verbal de police mentionne le cumul des infractions d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France et d’exécution d’un travail dissimulé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de l’OFII dans la détermination du montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Passage Telecom doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par la société Passage Télecom doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Passage Télecom est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Passage Télecom et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300206
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