Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2509895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette du 1er septembre 2025 par lequel le maire de Corbelin l’a rendue redevable d’une somme de 300 euros au titre d’une amende administrative prononcée à la suite d’un dépôt irrégulier de déchets le 19 mai 2025.
Elle soutient avoir seulement déposé un carton devant le point d’apport volontaire une fois ce dernier plein et ne pas avoir procédé à un dépôt sauvage de déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé».
Mme B… a été rendue destinataire d’un avis de sommes à payer valant ampliation d’un titre de recette du 1er septembre 2025 par lequel le maire de Corbelin l’a rendue redevable d’une somme de 300 euros au titre d’une amende administrative prononcée à la suite d’un dépôt irrégulier de déchets le 19 mai 2025. La requérante, qui ne conteste pas avoir déposé un carton devant un point d’apport volontaire de la commune, doit être regardée comme contestant néanmoins la qualification de dépôt irrégulier de déchets. Ce moyen n’est toutefois manifestement pas assorti des précisions, en droit comme en fait, qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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