Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2505136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il est le fils d’un ressortissant français.
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa formation professionnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ;
- la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les observations de Me Chaib Hidouci , avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 avril 2001 à Maghnia, est entré en France le 11 novembre 2020 selon ses déclarations. Le 23 juillet 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
D’une part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » Aux termes de l’article 22-1 du même code : « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. »
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, aujourd’hui codifiées à l’article 32-1 du code civil : « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. ». Selon l’article 2 de cette même ordonnance, « les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française. A compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l’article 156 dudit code. » Aux termes de l’article 1er de la loi du 20 décembre 1966 susvisée : « L’article 2 de l’ordonnance nº 62 825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d’être applicable à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. – Les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui n’ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l’article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. – Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d’Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962. ». Par ailleurs, les articles 4 et 5 de la même loi prévoyaient, respectivement, que les enfants mineurs de dix-huit ans, à la date de publication de cette loi, de personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie et qui avaient été élevés ou recueillis en France, pouvaient se faire reconnaître la nationalité française jusqu’à l’accomplissement de leur dix-huitième année, si le parent dont ils suivaient la condition n’avait pu, en raison des circonstances, souscrire de déclaration recognitive, et que les enfants de personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie élevés ou recueillis en France avant l’entrée en vigueur de la loi pouvaient se faire reconnaître la nationalité française après l’âge de dix-huit ans. Enfin, et cependant, l’article 6 de la même loi a prévu que les mineurs visés aux articles 4 et 5 de la loi perdraient la nationalité française à l’expiration du délai fixé par ces articles faute d’avoir souscrit, dans ce délai, la déclaration prévue à l’article 152 du code de la nationalité.
M. A… soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait dès lors que son père, né le 16 novembre 1953 à El-Hajeb, dispose de la nationalité française, et qu’il serait lui-même Français par filiation. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le grand-père et le père du requérant aient conservé leur nationalité française au moment de l’indépendance de l’Algérie et que, par suite, M. A… puisse se prévaloir de la nationalité française dès sa naissance en application des dispositions de l’article 18 du code civil. D’autre part, en l’absence d’éléments relatifs à la date d’obtention de la nationalité française par le père de M. A…, et alors que ce dernier n’établit pas de surcroît qu’il aurait résidé avec son père durant sa minorité, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 22-1 du code civil. Enfin, la circonstance qu’il ait l’intention d’introduire une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal judiciaire de Paris est sans incidence sur sa nationalité dès lors que celle-ci n’avait pas été constatée par le tribunal à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est au demeurant pas fondé sur ces dispositions, a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. A…, qui indique être entré en France le 11 novembre 2020, se prévaut de son inscription, en 2022 et en 2024, à des formations Parcours Entrée dans l’Emploi et de l’obtention de permis de conduite de chariots à conducteur porté ainsi que d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des chariots délivré en 2025, il n’atteste d’aucune insertion scolaire, sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de présence en France de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. »
Le requérant n’établit ni la réalité de son insertion professionnelle, ni l’obtention d’un certificat médical ou d’un contrat de travail visé dans les conditions susmentionnées et n’allègue ni n’établit qu’il disposait d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) »
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant ne justifie d’aucune insertion en France, ni de la présence de membres de sa famille. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En dernier lieu, et dès lors que le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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