Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2405031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de motivation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la détermination du délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’interdiction de retour ;
— l’interdiction de retour est entachée d’un vice de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 octobre 1994, est entré en France le 2 décembre 2022, muni d’un visa de type D. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention de la situation particulière de l’intéressé, en exposant notamment qu’il s’est maintenu en France au-delà du délai maximum autorisé dans le cadre de son titre de séjour. Le préfet du Gard a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui sont applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, les décisions attaquées étant des mesures de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
6. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Il résulte de ces dispositions qu’elles limitent la durée du séjour des titulaires de la carte portant la mention « travailleur saisonnier » à une durée cumulée de six mois par an.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Gard s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, entré en France muni d’un visa de type D « saisonnier » en cours de validité au jour de sa demande, s’est maintenu sur le territoire à l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui confèrent au titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B, la décision refusant de l’admettre au séjour n’est pas fondée sur la rupture de son contrat de travail. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché, pour un tel motif, d’une erreur de droit.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Les éléments dont se prévaut M. B, qui soutient ne pas avoir été déclaré par son employeur en dépit de son autorisation de travail et ne pas avoir été intégralement rémunéré, ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et ne répondent pas davantage à des considérations humanitaires au sens des dispositions énoncées au point précédent. Par suite, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 2 décembre 2022, à l’âge de vingt-huit ans. Célibataire et sans charge de famille, le requérant ne justifie ni d’attaches familiales en France ni d’une insertion professionnelle régulière. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté d’atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité du refus de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 12 que M. B n’est pas fondé à contester la légalité du refus de séjour. Par suite, le moyen par lequel il conteste, par voie d’exception, la légalité de l’obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la détermination du délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ».
15. En l’espèce, le préfet du Gard a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. B. Par suite, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-2 précitées, relatives aux cas dans lesquels le préfet peut refuser d’accorder à l’étranger un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Gard a justifié la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B à l’issue d’un examen particulier de sa situation et au regard des éléments mentionnés à l’article L. 612-10 précité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait insuffisamment motivée.
18. D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 13 que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écartée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 29 août 2024. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Ezzaïtab et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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