Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 29 oct. 2025, n° 2307747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A… B… demande au tribunal de condamner la commune de Gosnay à lui verser la somme de 217,60 euros en réparation du préjudice matériel qu’il estime avoir subi en raison d’une chaussée dégradée.
Il soutient que :
la responsabilité de la commune de Gosnay est engagée pour défaut d’entretien de la rue du chemin des dames, l’état de la chaussée ne faisant en outre l’objet d’aucune signalisation correcte ;
il a subi un préjudice matériel dès lors que la roue arrière gauche de son véhicule a subi une crevaison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Gosnay conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… expose que, le 21 juin 2023, alors qu’il circulait avec son véhicule sur la rue du Chemin des Dames, dans la commune de Gosnay (Pas-de-Calais), le pneu arrière gauche de son véhicule a crevé du fait de l’état dégradé et déformé de la chaussée. Il a sollicité en vain de la commune l’indemnisation de son préjudice matériel, évalué à 217,60 euros, consistant dans le remplacement de son pneu. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Gosnay à lui verser cette somme.
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public, victime d’un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Pour établir le lien de causalité entre le préjudice qu’il invoque et l’accident dont il aurait été victime, M. B… fait valoir qu’une roue de son véhicule aurait été endommagée à la suite d’une crevaison provoquée par l’état dégradé et déformé de la chaussée de la rue du Chemin des Dames, qui ne faisait pas l’objet d’une signalisation appropriée. Toutefois, les photographies produites, ni datées ni localisées, ainsi que la facture jointe au dossier, ne permettent pas d’établir, à elles seules, le lieu exact ni les circonstances précises de l’accident. Par suite, le requérant n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le dommage allégué et l’état de la chaussée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment des écritures de la commune en défense, non contestées par l’intéressé, que la rue du Chemin des Dames faisait l’objet d’un entretien régulier par les services techniques, comme en attestent les factures produites, et qu’une signalisation indiquant la déformation de la chaussée était en place, ainsi qu’il ressort des photographies versées au dossier. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Gosnay ne peut être engagée. La requête de M. B… doit donc être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Gosnay.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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