Rejet 13 décembre 2025
Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2025, n° 2513160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et travailler légalement, dans un délai de 24 à 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de 10 à 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État « une somme » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est maintenue sans document de séjour depuis le 17 avril 2025, que l’absence de récépissé menace directement son emploi et sa contribution aux besoins de son foyer, alors qu’elle est mariée et mère de deux enfants français, qu’elle ne peut pas voyager alors que l’état de santé de sa mère à Madagascar se dégrade, et qu’elle est bloquée dans des démarches essentielles de sa vie quotidienne ;
- la carence de la préfecture porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte atteinte à son droit au travail, méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une carence grave et manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme B…, ressortissante de Madagascar, a épousé le 8 septembre 2018 un ressortissant français. Elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 juin 2022 au 8 juin 2024. Une convocation lui a été délivrée le 22 mai 2024 pour un rendez-vous en préfecture le 4 juillet 2024 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette demande a effectivement été déposée le 4 juillet 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B…, qui indique ne plus avoir obtenu d’attestations de prolongation d’instruction depuis le 17 avril 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et travailler légalement et d’instruire sa demande de titre de séjour.
En premier lieu, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 précité, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. En l’espèce, une demande de renouvellement de titre de séjour ayant été présentée par Mme B… le 4 juillet 2024, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, si ce dossier était complet, le 4 novembre 2024 du silence gardé par la préfète de l’Isère. Dans ces conditions, et dès lors que la décision, même implicite, intervenue sur la demande met, en principe, fin à l’instruction, Mme B… n’est manifestement pas fondée à demander, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance d’un document provisoire délivré pendant l’instruction d’une demande, ni qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’instruction de cette demande. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Il appartient seulement à Mme B…, si elle estime remplir les conditions de fond de renouvellement du document de séjour demandé, de former un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé, en assortissant, le cas échéant, cette demande d’un référé-suspension présenté, par requête distincte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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