Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2515922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif à une demande de prorogation de son titre séjour en qualité d’étudiante, sous couvert d’un changement de statut en qualité de salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2.
Par sa requête, Mme B… A… se borne à saisir le tribunal de la demande de prorogation de son titre séjour en qualité d’étudiante, sous couvert d’un changement de statut en qualité de salariée et produit l’avis de réception de cette demande, son titre de séjour temporaire, une promesse d’embauche, et plusieurs sollicitations qu’elle a adressés par courriel aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 16 septembre 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, Mme A… n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, cette requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, n’est plus susceptible d’être régularisée. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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