Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Beaune, société |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant la SCEV Domaine François Gaunoux.
Considérant ce qui suit :
1. En 1991, le mur pignon de l’immeuble situé au 44 rue Maufoux, à l’entrée du cœur historique de Beaune, a été recouvert d’une fresque peinte sur laquelle a été apposée une inscription publicitaire : « PATRIARCHE – PÈRE A – Les plus grandes caves de la Bourgogne ». En octobre 2022, la SCEV Domaine François Gaunoux a remplacé cette inscription par une nouvelle inscription : « MEURSAULT CLOS DES MEIX CHAVAUX – Monopole 3 hectares 47 – DOMAINE FRANCOIS GAUNOUX – www.gaunoux.com », ceci sans procéder à une déclaration préalable. Un procès-verbal a été dressé le 20 octobre 2022. La SCEV Domaine François Gaunoux a été informée que ces faits l’exposaient à une amende administrative et invitée à faire valoir ses observations. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or lui a infligé une amende de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Beaune. La société a ensuite reçu le titre de recette correspondant, daté du 9 décembre 2022, d’un montant de 1 500 euros. Elle demande l’annulation de ces deux décisions dans la requête n°2300290.
2. La SCEV a ensuite été mise en demeure par arrêté du 29 juin 2023 de supprimer l’inscription en cause dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 233,13 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Elle demande l’annulation de cette décision dans la requête n° 2302477.
3. Il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées, qui portent sur des décisions administratives fondées sur les mêmes faits, pour qu’il y soit statué par un jugement unique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 581- 3 du code de l’environnement : " Au sens du présent chapitre: 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités; (). « . Aux termes de l’article L. 581-6 du même code, dans sa version applicable au litige : » L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « . Et aux termes de l’article L. 581-26 du même code, dans sa version alors applicable : » Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d’une amende d’un montant de 1500 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l’article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l’article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L’amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d’un mois, sur le projet de sanction de l’administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction ".
5. L’arrêté en litige se fonde sur les dispositions de l’article L. 581-6 du code de l’environnement et considère qu’il y a eu installation d’une publicité sur la fresque réalisée par l’artiste Toulière sur le mur pignon de l’immeuble situé 44 rue Maufoux, sans déclaration préalable. Si la SCEV Domaine François Gaunoux soutient que le dispositif ou matériel qui supporte de la publicité est la fresque Toulière, qui existait déjà et n’a pas été modifiée, il résulte de l’instruction que les modifications apportées à cette fresque ne se limitent pas à un simple changement d’annonceur, le texte, qui en faisait partie intégrante, ayant été modifié dans son contenu, son emplacement et son aspect général. En outre, quand bien même la fresque n’aurait pas été modifiée, ces nouvelles inscriptions constituent en elles-mêmes une publicité au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement. La société requérante ne conteste pas avoir procédé à cette modification sans avoir déposé de déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. Il n’y a dès lors pas lieu, en tout état de cause, de procéder à la substitution de base légale évoquée par le préfet dans ses écritures en défense.
6. Pour le reste, la SCEV Domaine François Gaunoux ne peut utilement se prévaloir des contradictions qui existeraient entre le mémoire en défense du préfet, qui indique que la publicité en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 581-4 du code de l’environnement alors que l’arrêté du 29 juin 2023 se fonde sur les dispositions de l’article L. 581-8 du même code. Si elle se prévaut également de la circonstance que le règlement local de publicité adopté par la commune de Beaune le 18 juillet 2006 est devenu caduc le 14 janvier 2021, ce qui aurait conféré un délai de mise en conformité de deux ans, un tel moyen, à le supposer opérant, est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du
30 novembre 2022 du préfet de la Côte-d’Or doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette du 9 décembre 2022 et en décharge de l’obligation de de payer l’amende de 1500 euros
8. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. En l’espèce, les mentions portées sur le titre en litige « installation de publicité sur mur pignon sans déclaration préalable » étaient suffisamment claires et précises pour permettre à son destinataire de comprendre l’origine et le montant de l’amende mise à sa charge, dès lors qu’il avait été rendu précédemment destinataire de l’arrêté du 30 novembre 2022 qui indiquait les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé pour lui infliger cette amende.
10. En second lieu, la décision de mise en demeure du 30 novembre 2022 n’étant pas illégale, la SCEV Domaine François Gaunoux n’est pas fondée à soutenir que le titre de recette émis à son encontre sur le fondement de cette décision est illégal.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et en décharge de la requête n°2300290 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 :
12. Aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’environnement : " I. ' A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; () 4° Dans les sites inscrits ; () Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14. () ".
13. Aux termes de l’article L. 581-27 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière. () ». Et aux termes de l’article L. 581-30 : " A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l’invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l’Etat. () ".
14. En premier lieu, pour mettre en demeure la SCEV Domaine François Gaunoux de supprimer les inscriptions en lettres collées et apposées sur la fresque du mur pignon, le préfet de la Côte-d’Or s’est borné à constater que cette publicité se trouvait dans un site patrimonial remarquable, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 581-8 du code de l’environnement, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. En application des dispositions de l’article L.581-27 du même code, il était tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure la requérante de se conformer à la réglementation. Le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée, les moyens tirés de ce qu’il n’aurait pas mis la SCEV Domaine François Gaunoux à même de présenter ses observations préalablement à l’intervention de l’arrêté contesté est inopérant.
15. En deuxième lieu, l’arrêté en litige ne porte que les seules inscriptions apposées sur la fresque et non la fresque elle-même, et ainsi qu’il a été dit au point 5., ces inscriptions constituent une publicité au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de la circonstance que la fresque elle-même n’a jamais fait l’objet dans le passé d’une procédure au titre de la police de la publicité ou qu’elle ne serait pas répertoriée au règlement de publicité de Beaune, adopté le 25 janvier 2024, ce règlement n’ayant au demeurant ni pour objet ni pour effet de dresser une liste des publicités non conformes aux règles du code de l’environnement.
16. En dernier lieu, la SCEV Domaine François Gaunoux ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 581-43 du code de l’environnement, dans sa version résultant de l’article 22 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, ou de celles de l’article L. 581-14-3 du même code dans leur version résultant de l’article 29 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, qui ne trouvent à s’appliquer que dans le cas où la non-conformité d’une publicité résulte de l’application d’une règle, ou de l’intervention d’un acte, postérieurement à sa mise en place, et non lorsque, comme en l’espèce, la non-conformité résulte de la méconnaissance d’une règle qui était déjà applicable à la date de sa mise en place, soit, en l’espèce en octobre 2022, peu important à cet égard que le règlement local de publicité de la commune de Beaune soit ou non caduc à cette même date.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête n° 2302477 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCEV Domaine François Gaunoux de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2300290 et n° 2302477 de la SCEV Domaine François Gaunoux sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEV Domaine François Gaunoux et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et à la commune de Beaune.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
2, N° 2302477
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