Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2601192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 mars 2026 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 900 euros à Me Grün au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant portugais né le 6 mars 2001, est entré sur le territoire français en octobre 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de toutes ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 97 de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle conteste les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait application et mentionne l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A… B…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… B… doivent être écartés.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné, 19 août 2020, par le président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey à 200 euros d’amende et à une suspension de son permis de conduire pour cinq mois pour des faits commis le 8 février 2020 de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L’intéressé a également été condamné, le 16 mai 2025, par la même juridiction à quatre mois d’emprisonnement, à la suite d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour des faits commis le 11 mars 2025 de conduite d’un véhicule malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire. De plus, le requérant ne conteste pas ses mentions au traitement des antécédents judiciaires des 28 septembre et 25 novembre 2021 portant sur des faits identiques ainsi que des faits de conduite sans assurance. Contrairement à ce que soutient M. A… B…, qui ne fait état à l’instance d’aucune prise de conscience ni n’apporte aucune garantie sérieuse de non réitération, ces faits ne sont ni anciens ni isolés. Par ailleurs, s’il justifie d’une relation nouée le 25 octobre 2019 avec une ressortissante française et de leur concubinage depuis l’année 2021, le témoignage de l’intéressée sur l’intensité de leur relation est rédigé en des termes généraux et peu circonstanciés. De plus, M. A… B… ne produit aucune pièce tendant à corroborer ses allégations relatives aux relations étroites qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille qui seraient présents sur le territoire. En outre, si l’intéressé produit l’extrait d’un contrat de travail, qui ne permet pas au demeurant de déterminer sa durée, il concerne un emploi exercé en Belgique. Enfin, il ne conteste pas avoir déclaré aux services de police, lors de son audition, que sa grand-mère réside toujours au Portugal, de sorte qu’il doit être regardé comme n’y étant pas dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… une atteinte excédant ce qui était nécessaire à l’édiction de la mesure d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
La notion d’urgence prévue par les dispositions précitées doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
D’une part, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante doit être écarté.
D’autre part, eu égard à la nature et au caractère répété et récent des faits commis par M. A… B… exposés au point 6 et compte tenu des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ni que sa décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ».
L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait application et mentionne l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A… B…, tels que portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… B… doivent être écartés.
En second lieu, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
D’une part, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante doit être écarté.
D’autre part, malgré une durée de résidence alléguée significative sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la situation personnelle de M. A… B… exposée au point 6, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant la décision attaquée ni davantage portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Grün.
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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